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Article 293-0 B CGI : assujetti établi en France TVA

Article 293-0 B Section VIII bis : Franchise en base Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 293-0 B du CGI

I.-Aux fins de la présente section : 1° Est considéré comme un assujetti établi en France : a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ; b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ; 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne : a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre Etat membre ; b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d’être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. II.-L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres Etats membres ; 2° Dans aucun des autres Etats membres : a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284.

Ce que dit l’article 293-0 B du CGI

L’article 293-0 B du Code général des impôts constitue la pierre angulaire pour déterminer qu’un assujetti établi en France TVA peut bénéficier du régime de franchise. Ce texte définit précisément les critères de rattachement territorial des assujettis, condition préalable à l’application des franchises TVA prévues aux articles 293 B et suivants.

Le texte distingue deux situations principales : l’assujetti dont le siège d’activité économique est naturellement en France, et celui situé en territoire tiers mais disposant d’un établissement stable français et optant pour un rattachement à la France.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE et PME françaises sont automatiquement considérées comme établies en France dès lors que leur siège d’activité économique s’y trouve. Cette qualification leur ouvre l’accès à la franchise TVA de base (85 000 € pour les ventes, 37 500 € pour les prestations de services). Une SARL parisienne de conseil informatique réalisant 40 000 € de chiffre d’affaires annuel bénéficie ainsi automatiquement de cette franchise.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales établies en France relèvent également de cet article, avec un accès privilégié aux franchises spécifiques. Un avocat parisien dont le cabinet est situé dans le 8e arrondissement peut prétendre à la franchise majorée (50 000 € pour l’activité d’avocat, 35 000 € pour les autres activités) grâce à son établissement stable France.

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur français bénéficie naturellement du statut d’assujetti établi en France. Cette qualification lui permet d’accéder aux seuils de franchise TVA majorés en année de dépassement (93 500 € et 41 250 €), condition essentielle pour maintenir la simplicité de son régime fiscal.

Points d’attention

Le rattachement fiscal France pour les assujettis de territoires tiers nécessite une démarche volontaire et l’absence de bénéfice d’une franchise dans un autre État membre. Cette option stratégique doit être mûrement réfléchie car elle conditionne l’ensemble du régime TVA applicable. L’administration française vérifie scrupuleusement que l’assujetti ne bénéficie pas déjà d’un régime de faveur ailleurs dans l’Union européenne.

Articles du CGI liés

L’article 293-0 B s’articule étroitement avec l’article 293 B (franchise de base), l’article 293 B bis (franchise intracommunautaire) et l’article 293 B ter (notification pour les autres États membres). Cette architecture cohérente garantit l’application harmonisée du régime de franchise dans l’espace européen.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable parisien spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales, nous recommandons une analyse précise de votre situation d’établissement avant toute demande de franchise TVA. Notre équipe vous accompagne dans l’évaluation de votre éligibilité et les démarches de rattachement, particulièrement complexes pour les structures internationales disposant d’établissements multiples.

Questions fréquentes sur l’article 293-0 B

Quand un assujetti est-il considéré comme établi en France selon l'article 293-0 B ?

Un assujetti est établi en France si son siège d'activité économique y est situé, ou s'il dispose d'un établissement stable en France et choisit le rattachement français pour bénéficier de la franchise TVA.

Un assujetti hors UE peut-il être rattaché à la France pour la franchise TVA ?

Oui, un assujetti de territoire tiers avec établissement stable en France peut se rattacher à la France en manifestant son intention de bénéficier de la franchise TVA française auprès de l'administration.

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