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Article 293 B ter CGI : Franchise TVA européenne 2024

Article 293 B ter Section VIII bis : Franchise en base Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 293 B ter du CGI

I.-Pour bénéficier dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet Etat membre ou ces Etats membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française. Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française. Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces Etats membres. II.-L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires. III.-A.-L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I : 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ; 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les Etats membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise. B.-L’assujetti communique les informations énoncées au A du présent III dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil. IV.-L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis. Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé. V.-L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres Etats membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les Etats membres concernés, dans les cas suivants : 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ; 2° L’Etat membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet Etat membre ; 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ; 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin. VI.-Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Ce que dit l’article 293 B ter du CGI

L’article 293 B ter du Code général des impôts organise la procédure permettant aux assujettis établis en France de bénéficier du régime de franchise de TVA dans d’autres États membres de l’Union européenne. Cette disposition transpose en droit français la directive européenne 2006/112/CE et s’inscrit dans l’harmonisation fiscale européenne. Le mécanisme repose sur une notification préalable obligatoire auprès de l’administration française, qui délivre un numéro d’identification spécifique pour l’application de cette franchise européenne.

Application pratique du régime de franchise européen

Pour les TPE/PME

Les petites entreprises françaises réalisant des opérations dans plusieurs pays européens peuvent simplifier leur gestion TVA grâce à ce dispositif. Par exemple, une PME parisienne vendant pour 15 000 € en Allemagne et 20 000 € en Espagne peut bénéficier de la franchise dans ces pays si son chiffre d’affaires européen total ne dépasse pas 100 000 €. La notification préalable doit préciser tous les États membres concernés dès le départ.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats et professions libérales exerçant dans plusieurs États membres européens sont particulièrement concernés. Un avocat parisien intervenant régulièrement en Belgique ou au Luxembourg doit effectuer sa notification en précisant ses revenus dans chaque pays. Les plafonds spécifiques aux avocats (50 000 € pour les activités réglementées) s’appliquent au niveau national français, tandis que le plafond européen de 100 000 € concerne l’ensemble des États membres.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs développant une activité européenne peuvent utiliser ce mécanisme pour éviter les complexités de TVA dans plusieurs pays. Un auto-entrepreneur en prestations informatiques réalisant 25 000 € en France, 35 000 € en Italie et 30 000 € en Allemagne reste sous le seuil européen et peut bénéficier de la franchise partout, sous réserve de respecter les obligations déclaratives trimestrielles.

Points d’attention essentiels

L’administration française dispose d’un délai maximum de 35 jours ouvrables pour délivrer le numéro d’identification, extensible à 70 jours en cas de suspicion de fraude. L’assujetti doit impérativement déclarer chaque trimestre ses opérations dans tous les États membres, même celles où il ne bénéficie pas de la franchise. En cas de dépassement du seuil de 100 000 € de chiffre d’affaires européen, l’information doit être transmise dans les 15 jours ouvrables. La désactivation du numéro d’identification intervient automatiquement en cas de non-respect des conditions ou d’arrêt d’activité.

Articles du CGI liés

L’article 293 B ter s’articule avec l’article 293-0 B définissant les assujettis établis en France, l’article 293 B fixant les seuils de franchise nationaux, et l’article 293 B bis régissant la franchise pour les assujettis européens opérant en France. L’article 293 BA précise les exclusions du régime de franchise, notamment en cas de flagrance fiscale ou d’activité occulte.

Conseil AdvizExperts

En tant qu’expert-comptable spécialisé TPE/PME à Paris 8, AdvizExperts recommande une approche structurée de cette procédure européenne. La notification préalable doit être préparée avec soin, en anticipant l’évolution de l’activité européenne. Nos équipes accompagnent les entrepreneurs dans le calcul des seuils, la préparation des déclarations trimestrielles et le suivi des obligations européennes, garantissant la conformité fiscale tout en optimisant la charge administrative de nos clients parisiens.

Questions fréquentes sur l’article 293 B ter

Comment faire une notification préalable selon l'article 293 B ter ?

L'assujetti français doit adresser une notification préalable à l'administration française pour bénéficier de la franchise TVA dans d'autres États membres. L'administration délivre un numéro d'identification dans les 35 jours ouvrables maximum.

Quelles sont les obligations déclaratives trimestrielles de l'article 293 B ter ?

L'assujetti doit communiquer chaque trimestre le montant total de ses opérations en France et dans chaque État membre européen, dans un délai d'un mois après la fin du trimestre civil.

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