Texte officiel de l’article 297 G du CGI
Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.
Questions fréquentes sur l’article 297 G
Quels justificatifs doit fournir un revendeur de véhicules d'occasion pour la TVA ?
Le revendeur doit justifier du régime TVA appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation si celui-ci est assujetti. Ces justificatifs sont définis par décret en Conseil d'État et conditionnent l'application du régime de la marge.
L'article 297 G s'applique-t-il à tous les véhicules d'occasion ?
Non, il concerne uniquement les véhicules terrestres à moteur d'occasion vendus par des assujettis revendeurs souhaitant bénéficier du régime TVA sur la marge prévu à l'article 297 A du CGI.
Ce que dit l’article 297 G du CGI
L’article 297 G du Code général des impôts encadre les obligations des assujettis revendeurs en matière de TVA véhicules d’occasion revendeurs. Ce texte impose une obligation de justification spécifique : pour bénéficier du régime de la marge (article 297 A), le revendeur doit prouver le régime TVA appliqué par le précédent propriétaire du véhicule, lorsque celui-ci est lui-même assujetti à la TVA.
Application pratique du régime
Pour les TPE/PME du secteur automobile
Les concessionnaires et marchands de véhicules d’occasion doivent tenir une comptabilité séparée et collecter systématiquement les justificatifs TVA. Par exemple, un garage TPE qui achète une Renault Clio 15 000 € HT à un professionnel assujetti doit conserver la facture TVA pour justifier l’application du régime marge lors de la revente à 18 000 € TTC (TVA uniquement sur les 3 000 € de marge).
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux qui cèdent occasionnellement leur véhicule professionnel à un revendeur doivent fournir les justificatifs de leur régime TVA. Un avocat assujetti vendant son véhicule de fonction doit préciser s’il a déduit la TVA lors de l’achat initial.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs en franchise de TVA qui vendent leur véhicule professionnel à un revendeur facilitent les démarches de ce dernier, car aucune TVA n’a été appliquée initialement. Le revendeur peut alors appliquer le régime de droit commun ou celui de la marge selon ses choix de gestion.
Points d’attention
La traçabilité documentaire constitue l’enjeu majeur de cet article. Les revendeurs risquent un redressement fiscal s’ils ne peuvent justifier du régime TVA du vendeur initial. Le décret d’application précise les documents acceptables : factures, attestations, déclarations sur l’honneur dans certains cas. Cette obligation s’applique uniquement aux véhicules terrestres à moteur, excluant les remorques non motorisées.
Articles du CGI liés
L’article 297 G s’inscrit dans le dispositif global des biens d’occasion : article 297 A (régime de la marge), article 297 F (comptabilisation distincte), et articles 266 à 268 (territorialité). Ces textes forment un ensemble cohérent permettant d’éviter les doubles impositions tout en sécurisant les recettes fiscales.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons à nos clients revendeurs automobile de mettre en place une procédure systématique de collecte des justificatifs dès l’achat. Notre cabinet accompagne les professionnels parisiens du secteur automobile dans la mise en conformité de leurs obligations TVA et la sécurisation de leurs choix fiscaux pour optimiser leur situation.