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Article 298 CGI : TVA sur produits pétroliers et carburants

Article 298 III : Produits pétroliers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 298 du CGI

1. Pour l’application du présent article : 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés, à l’exclusion du gaz naturel ; 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes mentionnés à l’article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du même code. 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes : 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ; 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui : a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ; b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers ; 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises ; 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de l’accise sur les énergies désigné au 2° de l’article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ; 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ; 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. 2. L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l’importation est déterminée, à la date de l’exigibilité, conformément aux dispositions ci-après : 1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l’espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur imposable peut être révisée au cours de l’année par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur. 2° (Abrogé). 3° (Abrogé). 3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l’industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. 4.1° N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; b) (Abrogé) ; c) Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; d) Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ; e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. 1° bis Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers. 1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ; 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) 4° (Abrogé) 5. (Abrogé). 6. (Abrogé) 7. (Transféré sous l’article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).

Ce que dit l’article 298 du CGI

L’article 298 du Code général des impôts établit les règles spécifiques de TVA sur les produits pétroliers et carburants. Ce texte complexe organise le régime fiscal suspensif pour les produits pétroliers placés sous régime suspensif d’accises, tout en définissant les limitations de déduction TVA applicables aux entreprises. L’article distingue les produits pétroliers (hors gaz naturel) et précise que les opérations d’extraction, fabrication, transport par pipeline et stockage bénéficient du régime suspensif.

Application pratique de l’article 298

Pour les TPE/PME

Les petites entreprises sont directement concernées par les limitations de déduction TVA. Sur un achat de carburant de 1 000€ HT (1 200€ TTC), seuls 160€ de TVA sont déductibles pour l’essence/gazole (80% de 200€), et 100€ pour le GPL (50% de 200€). Cette règle impacte significativement la trésorerie des entreprises utilisant des véhicules de tourisme ou des utilitaires légers. Les entreprises de transport utilisant des poids lourds échappent à cette limitation.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales subissent pleinement ces restrictions. Un avocat utilisant sa voiture pour ses déplacements professionnels ne peut déduire que 80% de la TVA sur ses frais de carburant. Cette limitation s’étend aux véhicules pris en location quand le preneur ne peut déduire la TVA sur la location elle-même. La distinction entre usage professionnel et privé reste essentielle pour optimiser la déduction.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs soumis au régime réel de TVA sont également concernés par ces limitations. Cependant, leur statut particulier et les seuils de chiffre d’affaires peuvent les maintenir sous le régime de franchise en base, les dispensant alors de ces problématiques de déduction TVA sur carburants.

Points d’attention

L’article 298 prévoit une exception majeure : les limitations ne s’appliquent pas lorsque les produits pétroliers sont ultérieurement revendus. Cette disposition concerne notamment les stations-service et distributeurs de carburants. L’assiette TVA des produits pétroliers est déterminée forfaitairement par le directeur général des douanes, sur la base des prix CAF majorés des droits de douane. Cette valeur peut être révisée en cours d’année si les prix varient de plus ou moins 10%.

Articles du CGI liés

L’article 298 s’articule étroitement avec l’article 277 A sur le régime suspensif général, les articles 271 et 273 pour les droits à déduction, et le Code des impositions sur les biens et services (articles L. 142-1, L. 312-1, L. 311-26). Cette interconnexion nécessite une approche globale pour maîtriser les enjeux fiscaux des produits pétroliers.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous recommandons à nos clients TPE/PME d’optimiser leur parc automobile en privilégiant les véhicules utilitaires lourds (PTAC > 3,5 tonnes) qui échappent aux limitations de déduction. Pour les professions libérales, nous conseillons une comptabilisation rigoureuse des frais de carburant avec distinction claire entre usage professionnel et privé. Notre expertise permet d’identifier les stratégies fiscales adaptées à chaque situation.

Questions fréquentes sur l’article 298

Quelle est la limitation de déduction TVA sur les carburants pour mon entreprise ?

La déduction TVA est limitée à 80% pour l'essence et le gazole (20% non déductible), et à 50% pour le GPL et gaz naturel. Cette limitation s'applique aux véhicules de tourisme et utilitaires exclus du droit à déduction.

Le régime suspensif d'accises s'applique-t-il automatiquement aux produits pétroliers ?

Oui, l'article 298 prévoit que le régime fiscal suspensif s'applique automatiquement aux produits pétroliers sous régime suspensif d'accises, sans autorisation préalable requise.

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