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Article 298 octodecies CGI : définitions accises et TVA

Article 298 octodecies Modalités d'application Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 298 octodecies du CGI

Pour l’application du présent chapitre : 1° Les produits soumis à accise s’entendent au sens de l’article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Les boissons alcooliques s’entendent au sens du 2° de l’article L. 111-4 du même code ; 3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s’entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.

Ce que dit l’article 298 octodecies du CGI

L’article 298 octodecies du CGI constitue un article de renvoi qui définit la terminologie applicable au chapitre des régimes particuliers de TVA, notamment pour le e-commerce. Cette disposition établit trois définitions essentielles : les produits soumis à accises selon l’article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services, les boissons alcooliques conformément à l’article L. 111-4 du même code, et les produits énergétiques définis aux articles L. 312-3 à L. 312-6.

Application pratique des définitions

Pour les TPE/PME dans le e-commerce

Les entreprises vendant en ligne des produits soumis à accises doivent identifier précisément leur marchandise. Par exemple, une PME vendant des cigarettes électroniques (soumises à accises depuis 2017) ou des boissons alcoolisées doit appliquer les régimes particuliers de TVA. Ces produits sont exclus du seuil de 150€ pour les ventes à distance de biens importés et nécessitent des déclarations spécifiques.

Pour les professions libérales et avocats

Les boissons alcooliques TVA concernent les professionnels organisant des événements clients. Un cabinet d’avocats important du champagne (taux normal de 20%) doit respecter les règles spécifiques, notamment si l’achat provient d’un autre État membre. La définition précise permet d’éviter les erreurs de classification fiscale.

Pour les auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur vendant des produits énergétiques comme des batteries ou des carburants doit vérifier leur classification. Ces produits, définis aux articles L. 312-3 à L. 312-6 du CIBS, peuvent être soumis à des régimes particuliers de TVA et nécessitent une vigilance accrue sur les taux applicables et les obligations déclaratives.

Points d’attention

La produits énergétiques fiscalité évolue constamment. Les entreprises doivent surveiller les modifications du code des impositions sur les biens et services. L’article 298 octodecies renvoie à des définitions externes, impliquant une veille juridique sur plusieurs codes. Les sanctions en cas d’erreur de classification peuvent être lourdes, notamment pour les ventes transfrontalières où les contrôles douaniers sont renforcés.

Articles du CGI liés

L’article 298 octodecies s’articule avec les articles 298 sexdecies H et I relatifs aux régimes particuliers d’importation. Il complète également l’article 300 bis sur la taxe des plateformes numériques. Ces textes forment un ensemble cohérent pour encadrer la fiscalité du commerce électronique et des importations de faible valeur.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé TPE/PME à Paris 8, nous recommandons une classification rigoureuse des produits dès le démarrage de l’activité. Notre équipe accompagne les entreprises dans l’identification des produits soumis à accises et l’application des régimes TVA appropriés. Contactez-nous pour un audit de conformité personnalisé et sécurisez votre activité e-commerce face aux contrôles fiscaux croissants.

Questions fréquentes sur l’article 298 octodecies

Que définit l'article 298 octodecies du CGI ?

L'article 298 octodecies du CGI établit les définitions des produits soumis à accises, des boissons alcooliques et des produits énergétiques pour l'application du chapitre relatif aux régimes particuliers de TVA.

Où trouve-t-on la définition des produits soumis à accises ?

Les produits soumis à accises sont définis à l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services, auquel renvoie l'article 298 octodecies du CGI.

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