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Article 298 sexdecies F CGI : Régime TVA entreprises UE

Article 298 sexdecies F A : Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 298 sexdecies F du CGI

1. Tout assujetti non établi dans l’Union européenne qui fournit des prestations de services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime particulier exposé au présent article. Ce régime particulier est applicable à l’ensemble de ces services fournis dans l’Union européenne. Est considéré comme un assujetti non établi dans l’Union européenne un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d’établissement stable sur le territoire de l’Union européenne. Est considéré comme Etat membre d’identification, l’Etat membre auquel l’assujetti non établi dans l’Union européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de l’Union européenne conformément aux dispositions du présent article. On entend par Etat membre de consommation, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel, conformément au titre V du chapitre 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services sont réputées avoir lieu. 2. Il informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté. 3. L’administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d’identification aux fins de l’application du présent régime particulier dont les modalités sont fixées par décret. 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : a. S’il notifie qu’il ne fournit plus de services mentionnés au 1 ; b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ; c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ; d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret. 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification mentionné au 3 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services mentionnées au 1 pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté. 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros. 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l’Etat membre d’identification et de l’Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 du présent article dans les conditions déterminées par arrêté. Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. 10. Les dispositions prévues à l’article 289 A ne s’appliquent pas aux assujettis non établis dans l’Union européenne et relevant de ce régime particulier.

Ce que dit l’article 298 sexdecies F du CGI

L’article 298 sexdecies F du Code général des impôts établit un régime TVA entreprises non établies UE spécifique pour simplifier les obligations fiscales des entreprises étrangères. Ce dispositif concerne les assujettis situés hors Union européenne qui fournissent des prestations de services à des particuliers européens, leur évitant de s’immatriculer dans chaque État membre où ils interviennent.

Le régime s’applique exclusivement aux prestations de services destinées à des personnes non assujetties (particuliers, associations, etc.) domiciliées dans l’UE. L’assujetti choisit un État membre d’identification pour centraliser ses obligations déclaratives européennes.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une PME américaine vendant des formations en ligne à des particuliers français peut utiliser ce régime. Concrètement, si elle génère 50 000 € de chiffre d’affaires trimestriel en France (TVA à 20 %), elle déclarera directement 10 000 € de TVA via ce régime simplifié, sans créer d’établissement français.

Pour les professions libérales et avocats

Un consultant juridique canadien conseillant des particuliers européens bénéficie de cette simplification administrative. Au lieu de 27 immatriculations potentielles, il choisit un seul État d’identification (par exemple la France) et déclare trimestriellement l’ensemble de ses prestations européennes.

Pour les auto-entrepreneurs

Ce régime ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs français, mais peut intéresser les freelances étrangers. Un développeur web indien travaillant pour des particuliers européens évite ainsi les complexités d’immatriculation multiples.

Points d’attention

La déclaration TVA trimestrielle UE reste obligatoire même sans activité. Les corrections doivent intervenir dans un délai de trois ans maximum. Le registre des opérations doit être conservé dix ans et mis à disposition électroniquement des administrations concernées. L’exclusion du régime intervient automatiquement en cas de non-respect systématique des obligations.

Articles du CGI liés

Ce dispositif s’articule avec l’article 271 du CGI concernant les remboursements de TVA et l’article 289 A relatif aux obligations d’identification. Il s’inspire de la directive européenne 2006/112/CE et complète les articles 298 sexdecies G et H pour couvrir l’ensemble des régimes particuliers intracommunautaires.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables à Paris accompagnent régulièrement les entreprises étrangères dans l’application de ce régime complexe. AdvizExperts recommande une analyse préalable pour déterminer l’État membre d’identification optimal selon votre activité. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’optimiser vos obligations déclaratives tout en sécurisant juridiquement vos opérations européennes.

Questions fréquentes sur l’article 298 sexdecies F

Qui peut bénéficier du régime particulier de l'article 298 sexdecies F ?

Tout assujetti non établi dans l'Union européenne qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties établies dans un État membre de l'UE. L'assujetti ne doit avoir ni siège d'activité économique ni établissement stable sur le territoire européen.

Quelle est la fréquence des déclarations TVA sous ce régime ?

Les déclarations TVA doivent être déposées par voie électronique pour chaque trimestre civil, même si aucun service n'a été fourni durant la période. Le paiement s'effectue simultanément au dépôt de la déclaration sur un compte bancaire libellé en euros.

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