Texte officiel de l’article 298 sexdecies I du CGI
I.-Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France. Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. II.-Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation au 2 de l’article 293 A , le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article ; 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 octies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. III.-Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné. IV.-La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. V.-Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens. VI.-Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III. VII.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.
Questions fréquentes sur l’article 298 sexdecies I
Quels sont les seuils d'application du régime TVA importation de l'article 298 sexdecies I ?
Le régime s'applique aux importations de biens en vente à distance d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150€, hors produits soumis à accises. Ce seuil est converti annuellement selon les taux de change d'octobre de l'année précédente.
Qui est redevable de la TVA dans ce régime particulier d'importation ?
Le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation est le redevable de la TVA. La personne présentant les biens en douane doit percevoir cette taxe auprès du destinataire avant de l'acquitter aux douanes.
Ce que dit l’article 298 sexdecies I du CGI
L’article 298 sexdecies I du Code général des impôts institue un régime TVA importation alternatif pour les ventes à distance de biens importés. Ce dispositif s’applique lorsque le régime de l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, pour des envois d’une valeur intrinsèque maximale de 150€, excluant les produits soumis à accises. Le régime permet à la personne présentant les marchandises en douane de déclarer et payer la TVA à l’importation pour le compte du destinataire.
Application pratique du régime
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME important des biens via ce régime doivent comprendre qu’elles restent redevables de la TVA même si c’est le transitaire qui la déclare. Un exemple concret : une PME parisienne important des composants électroniques de 120€ depuis la Chine verra la TVA (23,88€ au taux de 19,9%) perçue par le transporteur avant dédouanement. L’entreprise doit s’assurer de récupérer les justificatifs pour sa comptabilité et sa déclaration de TVA déductible.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales utilisant ce régime pour des achats professionnels (matériel informatique, fournitures) doivent tenir compte que le taux applicable est celui de l’article 278 (20% en principe). Un avocat parisien commandant des ouvrages juridiques de 89€ paiera 17,80€ de TVA récupérable, à condition de conserver le registre des opérations pendant 10 ans comme l’exige l’article.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs en franchise de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA payée dans ce cadre, contrairement aux assujettis classiques. Cette TVA constitue un coût définitif qu’il faut intégrer dans leurs calculs de rentabilité. Pour un auto-entrepreneur important du matériel à 95€, la TVA de 19€ s’ajoute définitivement au coût d’achat.
Points d’attention
Le régime impose des obligations strictes : déclaration mensuelle électronique par la personne présentant les biens, acquittement de la TVA au plus tard fin du mois suivant l’exigibilité, et tenue d’un registre détaillé pendant 10 ans. La base d’imposition doit correspondre à celle d’une vente à distance située en France, sinon le régime ne s’applique pas. Les sanctions sont alignées sur celles des droits de douane.
Articles du CGI liés
Ce régime s’articule avec l’article 298 sexdecies H (régime principal), l’article 293 A (identification TVA), l’article 278 (taux de TVA), et l’article 298 sexdecies J (obligations des plateformes logistiques). La cohérence entre ces dispositifs est essentielle pour une application correcte du droit fiscal de l’importation.
Conseil AdvizExperts
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