Texte officiel de l’article 302 bis ZG du CGI
I. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux. Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 550 937 € aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite de 878 568 € par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. II. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées. Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 550 937 €, aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 878 568 € par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
Questions fréquentes sur l’article 302 bis ZG
Qui doit payer le prélèvement sur les paris hippiques selon l'article 302 bis ZG ?
Le prélèvement est dû par le Pari Mutuel Urbain (PMU), les sociétés de courses et les opérateurs de paris hippiques en ligne agréés. Il s'applique sur le produit brut des jeux des paris mutuels organisés selon la réglementation des courses de chevaux.
Comment est réparti le prélèvement sur les paris hippiques aux collectivités ?
15% du prélèvement (plafonné à 12 550 937€) est affecté aux communes et intercommunalités accueillant des hippodromes. La répartition se fait pour 75% au prorata des enjeux et 25% selon le nombre de réunions, avec un plafond de 878 568€ par commune.
Ce que dit l’article 302 bis ZG du CGI
L’article 302 bis ZG du Code général des impôts institue un prélèvement sur les paris hippiques PMU et les paris en ligne. Cette disposition fiscale s’applique au pari mutuel organisé par les sociétés de courses selon la loi de 1891 et aux paris hippiques en ligne réglementés par la loi de 2010. Le prélèvement porte sur le produit brut des jeux, excluant uniquement les paris sur épreuves hippiques passées qui font l’objet d’un régime spécifique au paragraphe II.
La particularité de ce prélèvement réside dans son affectation directe aux collectivités territoriales. 15% du produit, plafonné à 12 550 937€, est redistribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) hébergeant des hippodromes. Cette répartition suit une logique économique : 75% selon les enjeux effectifs des courses et 25% selon le nombre de réunions organisées.
Application pratique de la taxe hippique
Pour les entreprises du secteur hippique
Les sociétés de courses et opérateurs agréés doivent intégrer ce prélèvement PMU dans leur comptabilité fiscale. Le calcul s’effectue sur le chiffre d’affaires brut, avant déduction des gains reversés aux parieurs. Cette charge fiscale impacte directement la rentabilité et doit être provisionnée mensuellement pour éviter les difficultés de trésorerie.
Pour les communes avec hippodromes
Les collectivités bénéficiaires doivent suivre précisément les recettes perçues via ce dispositif. La limite individuelle de 878 568€ par commune nécessite un suivi budgétaire rigoureux, d’autant que ces montants sont indexés annuellement sur l’inflation hors tabac prévue en loi de finances.
Impact sur les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs intervenant dans l’organisation de courses (services annexes, restauration sur hippodromes) ne sont pas directement concernés par ce prélèvement, mais peuvent bénéficier indirectement des retombées économiques locales générées par cette redistribution fiscale.
Points d’attention fiscaux
L’indexation automatique des plafonds sur l’indice des prix constitue un mécanisme de revalorisation important. Les entreprises doivent anticiper cette évolution dans leurs prévisions budgétaires. La distinction entre paris classiques et paris sur épreuves passées (paragraphe II) nécessite une comptabilisation séparée, chaque catégorie ayant ses propres règles d’affectation.
La substitution possible des EPCI aux communes membres pour la perception du prélèvement (article 1639 A bis) implique une coordination intercommunale et peut modifier les flux financiers territoriaux selon les délibérations locales.
Articles du CGI liés
L’article 302 bis ZG s’articule avec l’article 302 bis ZH sur les paris sportifs et l’article 1639 A bis sur les délibérations intercommunales. La cohérence du dispositif fiscal des jeux nécessite une lecture croisée de ces dispositions, notamment pour les opérateurs multi-activités proposant paris hippiques et sportifs.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet d’expertise comptable parisien accompagne les entreprises du secteur des jeux dans l’optimisation de leurs obligations fiscales liées au prélèvement hippique. Nous conseillons une comptabilisation mensuelle du prélèvement et un suivi des évolutions réglementaires, particulièrement importantes dans ce secteur en mutation. Pour les collectivités, nous proposons un accompagnement dans la gestion budgétaire de ces recettes affectées et l’optimisation de leur utilisation selon les priorités territoriales.