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Article 302 septies A ter B CGI : exclusion activité occulte

Article 302 septies A ter B 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 302 septies A ter B du CGI

Les dispositions de l’article 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Ce que dit l’article 302 septies A ter B du CGI

L’article 302 septies A ter B du Code général des impôts établit une exclusion claire et nette : les dispositions du régime simplifié d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (article 302 septies A bis) ne peuvent pas s’appliquer aux entreprises exerçant une activité occulte. Cette mesure anti-fraude vise toutes les structures : personnes physiques, morales et groupements de fait.

Définition de l’activité occulte

L’activité occulte, au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, caractérise une activité économique réelle mais volontairement dissimulée à l’administration fiscale. Il ne s’agit pas d’une simple omission, mais d’une intention délibérée de fraude. Par exemple, un restaurateur qui ne déclarerait que 60% de son chiffre d’affaires réel ou un consultant qui facturerait certaines prestations “au noir”.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME relevant normalement du régime simplifié (chiffre d’affaires entre 247 000 € et 840 000 € pour le négoce, 91 000 € et 254 000 € pour les services) perdent automatiquement ce bénéfice en cas d’activité occulte. L’administration fiscale applique alors le régime réel normal avec obligation de tenir une comptabilité complète et de déposer un bilan détaillé.

Pour les professions libérales

Cette exclusion concerne également les professions libérales soumises aux BIC (par exemple, certaines activités de conseil ou de formation). Un formateur indépendant qui dissimulerait une partie de ses revenus se verrait refuser l’accès au régime simplifié, même si son chiffre d’affaires déclaré respecte les seuils.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que l’article vise le régime simplifié BIC, le principe s’étend logiquement aux micro-entreprises. Un auto-entrepreneur pratiquant l’activité occulte risque non seulement l’exclusion de son régime mais aussi des pénalités majorées de 40% à 80%.

Points d’attention

L’administration fiscale dispose de moyens étendus pour détecter les activités occultes : recoupements bancaires, contrôles croisés, droit de visite, exploitation de données numériques. Les sanctions sont lourdes : rappels d’impôts, pénalités, intérêts de retard, et possibles poursuites pénales. Le délai de prescription passe de 3 à 10 ans en cas de manœuvres frauduleuses.

Articles du CGI liés

Cette disposition s’articule avec l’article 302 septies A bis définissant le régime simplifié BIC, l’article L. 169 du LPF caractérisant l’activité occulte, et les articles 1728 et suivants prévoyant les sanctions fiscales. Elle complète le dispositif anti-fraude avec les articles 155 A (taxation d’office) et 168 (commission des infractions fiscales).

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Questions fréquentes sur l’article 302 septies A ter B

Qu'est-ce qu'une activité occulte au sens fiscal ?

Une activité occulte désigne une activité économique non déclarée à l'administration fiscale, exercée dans l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Elle est définie par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Pourquoi les activités occultes sont-elles exclues du régime simplifié BIC ?

Cette exclusion vise à éviter que des entreprises pratiquant la fraude fiscale puissent bénéficier des avantages du régime simplifié d'imposition. L'administration fiscale applique alors le régime de droit commun avec contrôles renforcés.

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