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Article 38 bis-0 A bis CGI : remise en garantie de titres

Article 38 bis-0 A bis 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 38 bis-0 A bis du CGI

I. – Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l’article L. 211-38 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d’imposition ; 2° Les remises portent sur les titres financiers mentionnés à l’article L. 211-27 ou les effets mentionnés à l’ article L. 211-34 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l’article L. 211-28 du même code ; 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ; 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d’opérations à terme d’instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A , ou dans le cadre des opérations prévues à l’article L. 330-2 du code monétaire et financier. II. – 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d’origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie. III. – 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie. A la clôture de l’exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l’obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de restitution figure au bilan. 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l’objet d’un prêt dans les conditions prévues à l’article 38 bis ou d’une mise en pension dans les conditions prévues à l’article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l’article 38 bis et au II de l’article 38 bis-0 A. 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres. IV. – En cas de défaillance de l’une des parties, la cession est, d’un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures. Pour l’application de l’article 39 duodecies , les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu’à la date de leur remise en garantie.

Ce que dit l’article 38 bis-0 A bis du CGI

L’article 38 bis-0 A bis du Code général des impôts encadre le régime fiscal spécifique des remises en garantie de titres avec transfert de propriété. Ce dispositif permet aux entreprises soumises au régime réel d’imposition de bénéficier d’un traitement fiscal avantageux lors d’opérations de garantie financière complexes. Le texte définit précisément les conditions d’application, les modalités comptables et les conséquences fiscales pour le constituant et le bénéficiaire de la garantie.

Application pratique du régime fiscal

Pour les TPE/PME

Les petites et moyennes entreprises peuvent utiliser ce mécanisme lors d’opérations de financement garanties par des portefeuilles de titres. Par exemple, une PME remettant 100 000 € d’obligations en garantie d’un prêt bancaire inscrit une créance de 100 000 € à la valeur d’origine, évitant ainsi l’impact fiscal d’une cession fictive. La rémunération perçue (ex: 2% annuel soit 2 000 €) constitue un revenu de créance imposable normalement.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats et professions libérales détenant des portefeuilles de titres peuvent optimiser leur gestion financière grâce à ce régime. Un cabinet remettant des actions en garantie pour sécuriser une opération immobilière de 500 000 € évite la taxation immédiate des plus-values latentes, tout en conservant économiquement l’exposition aux titres via la créance représentative.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquemment concernés par ces opérations complexes, les auto-entrepreneurs ayant opté pour le régime réel peuvent théoriquement bénéficier de ce dispositif lors d’opérations de garantie sur instruments financiers, sous réserve du respect des seuils et conditions applicables.

Points d’attention essentiels

La défaillance de l’une des parties déclenche automatiquement la taxation des plus-values latentes à la date de défaillance. Le résultat fiscal correspond alors à la différence entre la valeur réelle des titres et leur prix de revient fiscal. Les règles de préemption FIFO (premier entré, premier sorti) s’appliquent avec une particularité : prélèvement prioritaire sur les titres acquis à la date la plus récente pour le constituant, et sur ceux reçus à la date la plus ancienne pour le bénéficiaire.

Articles du CGI liés

L’article 38 bis-0 A bis s’articule étroitement avec l’article 38 bis (prêt de titres) et l’article 38 bis-0 A (pension de titres). L’article 39 duodecies relatif au régime des plus-values professionnelles trouve également application, notamment pour le calcul des délais de détention en cas de défaillance. Ces dispositions forment un ensemble cohérent régissant les opérations temporaires sur titres.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens, nous recommandons une analyse approfondie avant toute mise en œuvre de ces mécanismes. La documentation juridique et comptable doit être irréprochable pour sécuriser l’application du régime fiscal préférentiel. Notre équipe vous accompagne dans l’évaluation des risques, la mise en place des procédures comptables adéquates et le suivi fiscal de ces opérations complexes pour optimiser votre gestion patrimoniale en toute sécurité.

Questions fréquentes sur l’article 38 bis-0 A bis

Quelles sont les conditions pour appliquer l'article 38 bis-0 A bis ?

L'article 38 bis-0 A bis s'applique lorsque le constituant et le bénéficiaire sont soumis au régime réel d'imposition, que les titres respectent les conditions du code monétaire et financier, et que la restitution porte sur des titres équivalents. Les opérations doivent s'inscrire dans un cadre d'instruments financiers à terme ou de prêts de titres.

Comment comptabiliser une remise en garantie de titres avec transfert de propriété ?

Le constituant inscrit une créance au bilan à la valeur d'origine des titres remis. Le bénéficiaire comptabilise les titres reçus et la dette de restitution au prix de marché au jour de la remise, avec réévaluation à chaque clôture d'exercice selon les cours de marché.

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