Texte officiel de l’article 38 bis A du CGI
Par dérogation à l’article 38 , les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l’actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu’à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l’écart résultant de l’évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l’exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession. Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d’investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l’article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l’exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.
Questions fréquentes sur l’article 38 bis A
Quels établissements sont concernés par l'article 38 bis A du CGI ?
L'article 38 bis A s'applique aux établissements de crédit, sociétés de financement (L. 511-1 CMF) et entreprises d'investissement (L. 531-4 CMF). Ces entités bénéficient d'un régime fiscal spécifique pour leurs titres de transaction.
Comment sont évalués fiscalement les titres de transaction selon l'article 38 bis A ?
Les titres de transaction sont évalués au prix de marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice. L'écart d'évaluation est imposé au taux normal jusqu'au retrait ou à la cession des titres.
Ce que dit l’article 38 bis A du CGI
L’article 38 bis A CGI établit un régime fiscal dérogatoire pour les titres de transaction détenus par les établissements financiers. Cette disposition concerne spécifiquement les établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d’investissement qui inscrivent à leur actif des valeurs mobilières, titres de créances négociables ou instruments du marché interbancaire dans un compte de titres de transaction.
Le principe fondamental repose sur l’évaluation au prix de marché : ces titres sont imposés sur l’écart résultant de leur évaluation au prix du marché du jour le plus récent, que ce soit à la clôture de l’exercice, lors de leur retrait du compte ou de leur cession.
Application pratique
Mécanisme d’évaluation fiscale
Contrairement au régime de droit commun, les établissements de crédit doivent comptabiliser les variations de valeur de leurs titres de transaction. Par exemple, si une banque détient des obligations d’une valeur d’acquisition de 100 000 € et que leur valeur de marché atteint 105 000 € en fin d’exercice, la plus-value latente de 5 000 € sera imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés (25% ou 15% selon les cas).
Transferts entre comptes de titres
L’article prévoit des règles spécifiques pour les transferts : un titre de transaction transféré vers un compte de placement ou d’investissement est inscrit au prix de marché du jour du transfert. Cette valorisation devient la nouvelle base de calcul pour les plus-values futures, avec un délai de détention de deux ans qui démarre à la date de transfert pour l’application de l’article 39 duodecies.
Gestion des prêts et garanties
Pour les opérations de prêt de titres ou de remise en garantie, la créance représentative est inscrite au prix de marché actuel, contrairement aux règles générales des articles 38 bis et 38 bis-0 A bis. Cette évaluation est actualisée à chaque clôture d’exercice.
Points d’attention
Les établissements doivent distinguer rigoureusement leurs comptes de titres (transaction, placement, investissement) car les règles fiscales diffèrent significativement. La qualification comptable initiale détermine le régime fiscal applicable. Les variations de marché peuvent générer une charge fiscale immédiate même sans cession effective, nécessitant une trésorerie adaptée.
Articles du CGI liés
L’article 38 bis A s’articule avec l’article 38 (principe général d’évaluation), l’article 39 duodecies (régime des plus-values sur cessions de titres de participation), les articles 38 bis et 38 bis-0 A bis (prêts de titres et garanties). Il complète le dispositif avec l’article 38 bis B qui traite des titres à revenu fixe des mêmes établissements.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons les entreprises du secteur financier dans l’optimisation de leur fiscalité sur titres. Notre expertise permet d’anticiper les impacts fiscaux des stratégies d’investissement et d’optimiser la gestion des différents comptes de titres. Nous recommandons une revue régulière de la classification comptable des portefeuilles et une planification fiscale adaptée aux variations de marché pour minimiser la charge fiscale tout en respectant les obligations légales.