Texte officiel de l’article 38 bis B bis du CGI
I. – Par exception aux dispositions des articles 38 , 238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises d’assurances et de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue. Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition. Pour l’application de ces dispositions, le prix d’achat des titres s’entend hors intérêts courus. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable. II. – Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation. III. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les titres acquis au cours d’un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s’appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d’achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d’application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date.
Questions fréquentes sur l’article 38 bis B bis
Quelles entreprises sont concernées par l'article 38 bis B bis du CGI ?
L'article 38 bis B bis s'applique aux entreprises d'assurances et de capitalisation, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles de retraite et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire lors de l'acquisition de titres obligataires.
Comment fonctionne la répartition actuarielle des plus-values sur obligations ?
La différence entre le prix d'achat et le prix de remboursement est répartie de manière actuarielle sur la durée de vie restante du titre, de sorte que la valeur comptable corresponde à la valeur actuelle calculée au taux de rendement déterminé à l'acquisition.
Ce que dit l’article 38 bis B bis du CGI
L’article 38 bis B bis du CGI instaure un régime fiscal spécifique pour les entreprises du secteur de l’assurance et de la retraite lors de l’acquisition de titres obligataires. Ce dispositif dérogatoire aux articles 38, 238 septies B et 238 septies E impose une méthode de répartition actuarielle des plus ou moins-values latentes sur la durée de vie des titres. Les entreprises concernées incluent les compagnies d’assurance, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles et institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
Application pratique du régime actuariel
Mécanisme de répartition des écarts
Lorsqu’une compagnie d’assurance acquiert une obligation de valeur nominale 100 000 € au prix de 95 000 €, la plus-value potentielle de 5 000 € doit être répartie sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Cette répartition actuarielle s’effectue selon un calcul mathématique précis : chaque année, une fraction de cette plus-value est intégrée au résultat imposable, de sorte que la valeur comptable corresponde à la valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de l’acquisition.
Interdiction des provisions pour dépréciation
L’article 38 bis B bis interdit formellement la constitution de provisions pour dépréciation sur les titres soumis à ce régime. Cette interdiction s’explique par la nature même du mécanisme actuariel qui intègre déjà les variations de valeur dans le calcul du résultat imposable. Les provisions existantes au moment de l’entrée dans ce régime doivent être réintégrées dans le résultat imposable.
Points d’attention pour les praticiens
Le traitement fiscal des titres assurances présente plusieurs spécificités techniques. Premièrement, le prix d’achat s’entend hors intérêts courus, ce qui nécessite un retraitement comptable précis. Deuxièmement, lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée doit être retenue pour le calcul actuariel. Troisièmement, les titres acquis avant le 1er janvier 1992 bénéficient d’un régime transitoire avec possibilité d’option pour les entreprises.
Articles du CGI liés
L’article 38 bis B bis s’articule avec les articles 38 (régime général des amortissements), 238 septies B et 238 septies E relatifs aux provisions réglementées. Il complète le dispositif des articles 38 bis A et 38 bis B concernant les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, formant un ensemble cohérent de règles sectorielles pour les institutions financières.
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