Texte officiel de l’article 38 bis C du CGI
Par exception aux dispositions de l’article 38, les contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les entreprises d’investissement mentionnés à l’article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d’instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d’une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d’évaluation. L’écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal. Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l’évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s’appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu’à l’échéance des contrats concernés. Pour l’application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l’exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d’intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables. Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l’impôt est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel intervient leur changement d’affectation. Les modalités d’évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l’objet d’un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d’actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l’administration. Pour l’application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d’échange de taux d’intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d’intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d’intérêt. (Alinéa disjoint). Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 38 bis C
Quels établissements sont concernés par l'article 38 bis C du CGI ?
L'article 38 bis C s'applique aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A. Il concerne leurs contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché.
Comment sont évalués fiscalement les swaps de taux d'intérêt ?
Les contrats d'échange de taux d'intérêt sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice par actualisation des flux de trésorerie futurs. Cette valeur est corrigée pour tenir compte des risques de contrepartie et des charges afférentes au contrat.
Ce que dit l’article 38 bis C du CGI
L’article 38 bis C du Code général des impôts établit un régime fiscal spécifique pour les contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises conclus par les établissements financiers. Par exception aux règles générales de l’article 38, ces instruments financiers dérivés bénéficient d’une évaluation à la valeur de marché lorsqu’ils sont affectés à la couverture d’instruments financiers ou à une activité de transaction spécialisée.
L’évaluation s’effectue par actualisation des flux de trésorerie futurs selon le taux d’intérêt de marché correspondant, corrigée des risques de contrepartie et des charges du contrat. L’écart résultant constitue un élément du résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Bien que l’article 38 bis C vise spécifiquement les établissements financiers, les TPE/PME peuvent être indirectement concernées lorsqu’elles utilisent des instruments de couverture de change ou de taux. Par exemple, une PME exportatrice qui souscrit un contrat de change à terme avec sa banque doit comprendre l’impact fiscal de ces opérations sur son partenaire bancaire, ce qui peut influencer les conditions proposées.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales, notamment les avocats d’affaires conseillant des établissements financiers, doivent maîtriser ces dispositions. Un cabinet d’avocats spécialisé en droit bancaire doit ainsi comprendre les enjeux fiscaux des swaps de taux pour conseiller efficacement ses clients sur la structuration de leurs opérations de marché.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas directement concernés par cette réglementation, sauf s’ils interviennent comme consultants auprès d’établissements financiers. Dans ce cas, la compréhension de ces mécanismes devient essentielle pour fournir des prestations de qualité.
Points d’attention
L’article prévoit des règles strictes de basculement : si les conditions d’application ne sont plus remplies, l’évaluation à la valeur de marché cesse et les flux sont rattachés selon la règle des intérêts courus. Cette transition génère un étalement actuariel du profit ou de la perte sur la durée restante du contrat.
Les provisions pour pertes sur contrats non soumis au régime spécial ne sont pas déductibles fiscalement. De même, les soultes constatées lors de la conclusion sont rapportées de manière échelonnée sur la durée de vie des contrats, avec un régime particulier en cas de changement d’affectation ultérieur.
Articles du CGI liés
L’article 38 bis C s’articule avec l’article 38 (règles générales de détermination du bénéfice imposable) et l’article 38 bis A (définition des établissements concernés). Il forme un ensemble cohérent avec les articles 38 bis, 38 ter et 38 quater qui traitent d’autres aspects spécifiques de la fiscalité des entreprises financières et de leurs instruments particuliers.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, notre expertise en fiscalité des entreprises financières nous permet d’accompagner les établissements de crédit et leurs conseils dans l’application de l’article 38 bis C. Nous recommandons une documentation rigoureuse des modalités d’évaluation et un suivi précis des changements d’affectation des contrats pour optimiser la gestion fiscale de ces instruments complexes.