Texte officiel de l’article 38 bis du CGI
I. – 1. Les titres financiers prêtés par une entreprise sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d’origine de ces titres. A l’expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. 2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés. II. – 1. Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du marché au jour du prêt. A la clôture de l’exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l’emprunteur et la dette représentative de l’obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. Les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de restitution figure au bilan. 1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l’objet d’un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt.A la clôture de l’exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l’objet d’un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu’à leur cession ou leur restitution au prêteur initial. 2. Lorsque l’emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. II bis. – (abrogé) III. – 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d’un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance. 2. Pour l’application de l’article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu’à la date du prêt.
Questions fréquentes sur l’article 38 bis
Comment comptabiliser un prêt de titres selon l'article 38 bis ?
Les titres prêtés restent inscrits au bilan à leur valeur d'origine via une créance distincte. La rémunération du prêt constitue un revenu de créance imposable.
Quelle valorisation pour les titres empruntés à la clôture ?
Les titres empruntés et la dette de restitution sont réévalués au prix de marché à chaque clôture d'exercice selon l'article 38 bis.
Ce que dit l’article 38 bis du CGI
L’article 38 bis CGI encadre le traitement fiscal et comptable des opérations de prêt et d’emprunt de titres financiers par les entreprises. Cette disposition technique régit la valorisation, la comptabilisation et l’imposition de ces opérations complexes, particulièrement utilisées par les sociétés de gestion et établissements financiers.
Le texte distingue clairement le régime du prêteur (section I) de celui de l’emprunteur (section II), avec des règles spécifiques pour chaque situation.
Application pratique du prêt de titres
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME pratiquant occasionnellement le prêt de titres doivent respecter la règle FIFO (First In, First Out) : les titres prêtés sont prélevés sur les acquisitions les plus récentes. La créance représentative s’inscrit distinctement au bilan à la valeur d’origine. Par exemple, une PME prêtant 1000 actions acquises à 50€ inscrira une créance de 50 000€, même si le cours actuel est de 60€.
Pour les professions libérales
Les professions libérales gérant des portefeuilles de titres (notaires, avocats) doivent traiter la rémunération du prêt comme un revenu de créance imposable. Si le prêt couvre une période de dividendes, la rémunération minimum égale ces dividendes perdus, soumise au même régime fiscal.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs pratiquant cette activité sortent généralement du régime micro-fiscal en raison de la complexité comptable requise par l’article 38 bis.
Règles spécifiques pour l’emprunteur
L’emprunteur inscrit les titres empruntés au prix de marché du jour du prêt, avec une dette miroir. À chaque clôture, les deux postes sont réévalués au cours de bourse. Cette réévaluation génère des plus ou moins-values latentes impactant le résultat fiscal.
La règle du prélévement prioritaire s’applique inversement : en cas de cession, les titres les plus anciennement empruntés sortent en premier. Les rachats reconstituent prioritairement le stock emprunté.
Points d’attention fiscaux
L’article 38 bis CGI prévoit des situations de défaillance : si les titres prêtés ne sont pas restitués, leur cession est fiscalement réalisée à la date de défaillance. Cette règle protège le prêteur d’une imposition différée non maîtrisée.
Pour les plus-values à long terme (article 39 duodecies), les titres prêtés conservent leur antériorité jusqu’à la date de prêt uniquement, optimisant potentiellement la fiscalité des cessions.
Articles du CGI liés
L’article 38 bis s’articule avec l’article 38 (principe général du bénéfice imposable) et l’article 39 duodecies (régime des plus-values à long terme). Ces textes forment un ensemble cohérent pour la fiscalité des opérations sur titres.
Conseil AdvizExperts
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