Texte officiel de l’article 38 septies du CGI
I.-Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l’activité principale est de nature agricole, au sens de l’article 63 du présent code, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition jusqu’à l’un des événements mentionnés au II du présent article. Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l’activité principale est de nature agricole au sens de l’article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole. En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. En cas d’échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l’éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l’échange des éléments de l’actif de la société autres que des terres agricoles sur l’actif total de la société dont les titres sont échangés. II.-Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I : 1° En cas de cession des terres reçues en échange ; 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l’échange à l’actif de la société concernée par l’échange. En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés.
Questions fréquentes sur l’article 38 septies
Quelles sociétés peuvent bénéficier du report d'imposition de l'article 38 septies ?
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les sociétés dont l'activité principale est agricole au sens de l'article 63 du CGI, soumises à l'impôt sur les sociétés.
Dans quels cas le report d'imposition prend-il fin selon l'article 38 septies ?
Le report cesse lors de la cession des terres reçues en échange ou des actions/parts reçues, ou en cas de cession des terres figurant à l'actif de la société concernée par l'échange.
Ce que dit l’article 38 septies du CGI
L’article 38 septies CGI instaure un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors d’échanges de terres agricoles dans le cadre d’un aménagement foncier rural. Ce dispositif fiscal spécialisé permet aux sociétés agricoles de différer l’imposition de leurs gains jusqu’à certains événements déclencheurs. Le texte distingue deux sections principales : les conditions d’application du report (section I) et les modalités de fin du report (section II).
Application pratique pour les entreprises agricoles
Sociétés éligibles au dispositif
Seules certaines structures peuvent bénéficier de cette mesure : les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et les sociétés à activité principale agricole au sens de l’article 63 du CGI, soumises à l’IS. Par exemple, une EARL possédant 150 hectares qui échange 50 hectares contre des parts d’une coopérative agricole peut reporter l’imposition de la plus-value réalisée.
Modalités d’échange et calcul
L’échange peut porter sur des terres contre d’autres terres, ou contre des actions/parts de sociétés agricoles. En cas de soulte (complément monétaire), la plus-value correspondante devient immédiatement imposable. Si une société échange des terres d’une valeur de 500 000€ contre des parts valorisées à 480 000€ plus une soulte de 20 000€, seule la plus-value afférente aux 20 000€ sera imposable immédiatement.
Points d’attention pour l’optimisation fiscale
Le caractère optionnel du dispositif nécessite une décision réfléchie. L’option doit être exercée lors de la déclaration fiscale de l’exercice concerné. Il convient d’évaluer la rentabilité du report selon la situation financière de l’entreprise et les perspectives d’évolution des taux d’imposition. La cessation du report intervient notamment lors de la cession des biens reçus, créant un effet de rattrapage fiscal qu’il faut anticiper dans la trésorerie.
Articles du CGI liés
L’article 38 septies s’articule avec l’article 63 du CGI définissant les sociétés à activité principale agricole, et l’article L. 121-1 du code rural précisant la notion d’aménagement foncier rural. Ces textes forment un ensemble cohérent encadrant la fiscalité des restructurations agricoles et l’optimisation patrimoniale des exploitations.
Conseil AdvizExperts
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