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Article 39 bis B : provisions presse en ligne spécialisée

Article 39 bis B 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 bis B du CGI

1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et a ̀ la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de faire face aux dépenses suivantes : a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ; b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ; c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ; d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne. Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet. 2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné. Pour l’application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2. 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu’au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies. 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article. 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. 6. Sans préjudice de l’application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Ce que dit l’article 39 bis B du CGI

L’article 39 bis B du Code général des impôts institue un régime fiscal spécifique pour les services de presse en ligne spécialisés. Contrairement à l’article 39 bis A qui vise la presse d’information générale, ce dispositif s’adresse aux médias numériques développant l’information professionnelle, l’accès au savoir, la formation ou la diffusion culturelle et scientifique.

Cette provision déductible s’applique aux exercices clos du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, offrant un avantage fiscal temporaire mais significatif pour moderniser ces entreprises de presse spécialisée.

Application pratique de l’article 39 bis B

Pour les TPE/PME de presse spécialisée

Une entreprise exploitant un site d’information juridique professionnelle réalisant 200 000€ de bénéfice peut constituer une provision de 60 000€ (30% maximum). Cette provision permettra de financer 40% d’investissements, soit 150 000€ d’équipements numériques, matériels ou logiciels.

Les dépenses éligibles incluent : serveurs, logiciels de gestion éditoriale, bases de données juridiques, équipements de production audiovisuelle pour webinaires, ou participations dans des entreprises complémentaires d’information spécialisée.

Pour les professions libérales éditrices

Un avocat ou expert-comptable développant un service de presse professionnelle peut optimiser sa fiscalité. Si son activité de presse génère 50 000€ de bénéfice, il peut provisionner 15 000€ pour financer des investissements technologiques nécessaires à son développement éditorial.

Pour les auto-entrepreneurs

Le régime micro-entreprise étant incompatible avec la comptabilité d’engagement, les auto-entrepreneurs ne peuvent bénéficier de cette provision. Ils doivent basculer vers le régime réel pour exploiter cet avantage fiscal.

Points d’attention essentiels

Le calcul de la limite de 30% s’effectue sur le seul bénéfice du service de presse, excluant les autres activités de l’entreprise. La provision non utilisée sous 5 ans est réintégrée avec intérêts de retard selon l’article 1727.

Les immobilisations acquises via cette provision sont réputées amorties à hauteur de la fraction financée (40%). Pour les actifs non amortissables (terrains, participations), la réintégration s’étale sur 5 exercices par parts égales.

Attention : les contenus pornographiques, pervers ou incitant à la violence sont expressément exclus, tout comme le non-respect du règlement européen sur les aides de minimis.

Articles du CGI liés

L’article 39 bis B complète l’article 39 bis A (presse d’information générale) et s’articule avec l’article 39 (règles générales des provisions). L’article 1727 définit le taux d’intérêt de retard applicable aux provisions non utilisées.

Le dispositif respecte le règlement UE 2023/2831 sur les aides de minimis, limitant les avantages fiscaux cumulés.

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Questions fréquentes sur l’article 39 bis B

Quels services de presse peuvent bénéficier de l'article 39 bis B ?

Les services de presse en ligne reconnus développant l'information professionnelle, l'accès au savoir, la formation ou la diffusion de la culture générale et recherche scientifique. Ils doivent être distincts des services d'information politique générale couverts par l'article 39 bis A.

Quel est le plafond de déduction selon l'article 39 bis B ?

La provision est limitée à 30% du bénéfice de l'exercice tiré uniquement du service de presse en ligne. Cette provision ne peut financer que 40% du prix de revient des immobilisations acquises.

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