Texte officiel de l’article 39 bis du CGI
1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d’acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d’actif nécessaires à l’exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d’être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l’établissement de l’impôt. Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période. 1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d’éléments d’actif nécessaires à l’exploitation du journal, qui est admise en franchise d’impôt dans la limite de : 90 % du bénéfice de l’exercice 1970, 80 % du bénéfice de l’exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975. Les éléments d’actif désignés aux premier à quatrième alinéas s’entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d’imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent alinéa. 1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d’impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d’éléments d’actif strictement nécessaires à l’exploitation du journal, dans la limite de : 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977, 50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979. Les éléments d’actif désignés aux premier à troisième alinéas s’entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d’imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal. L’exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l’utilisation de la provision constituée en vertu des premier à troisième alinéas. 1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d’impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l’acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises. Les sommes prélevées ou déduites en vertu du premier alinéa sont limitées à : – 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l’exercice 1980, – 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1996. 1 bis B. Pour l’application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l’information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n’excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l’économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1). Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu’au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis. Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet. La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s’applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa. 1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l’exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1996. 1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l’intérieur. Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d’inscription sur la liste sont instruits par le département de l’intérieur. 1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu’elles impriment hors d’un état membre de la Communauté européenne. 1 ter. Les éléments d’actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. Sans préjudice de l’application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’ article 39 , les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année. 2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d’un des contrats prévus à l’article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d’une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d’entreprises de presse prononcée dans le cadre d’application de l’ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas prévus aux 1° et 2° de l’ article 20 de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l’établissement de l’impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l’ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l’ancienne entreprise, qu’elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
Questions fréquentes sur l’article 39 bis
L'article 39 bis du CGI s'applique-t-il encore aujourd'hui ?
Non, l'article 39 bis du CGI est un dispositif historique qui concernait les entreprises de presse pour les exercices 1951 à 1996. Il n'est plus applicable aux nouvelles provisions.
Quelles entreprises étaient concernées par l'article 39 bis du CGI ?
L'article 39 bis concernait les entreprises exploitant un journal, une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée à l'information politique, avec des taux de déduction différenciés selon le type de publication.
Ce que dit l’article 39 bis du CGI
L’article 39 bis du CGI constitue un dispositif fiscal historique spécifiquement conçu pour les entreprises de presse françaises. Cette mesure dérogatoire permettait aux journaux et revues de constituer des provisions déductibles du résultat imposable pour financer leurs investissements, sur une période s’étendant de 1951 à 1996. Le texte établit un régime progressif avec des taux de déduction variant selon la nature de la publication (quotidiens bénéficiant de conditions plus favorables) et les périodes d’exercice.
Application pratique du dispositif historique
Évolution des taux de déduction
Le dispositif prévoyait une dégressivité des avantages fiscaux dans le temps. Pour les exercices 1970-1975, les quotidiens pouvaient déduire jusqu’à 80% de leur bénéfice contre 60% pour les autres publications. Cette différenciation se justifiait par les contraintes économiques spécifiques de la presse quotidienne. Les éléments d’actif éligibles comprenaient les matériels, terrains, constructions et participations dans des entreprises d’imprimerie.
Mécanisme de financement partiel
Un aspect technique important réside dans le fait que les provisions ne pouvaient financer qu’une fraction du prix de revient des investissements. Par exemple, pour les exercices 1980, cette fraction était limitée à 55% pour la généralité des publications et 90% pour les quotidiens. Cette limitation visait à maintenir un effort d’autofinancement de la part des entreprises bénéficiaires.
Exclusions et restrictions
L’article 39 bis prévoyait des exclusions notables : les publications pornographiques, perverses ou de violence étaient exclues du dispositif. De même, les entreprises imprimant hors de la Communauté européenne ne bénéficiaient pas du régime pour cette partie de leur activité. Ces restrictions témoignent de la volonté du législateur de cibler le soutien sur une presse d’information de qualité.
Points d’attention pour les praticiens
Bien que ce dispositif soit désormais caduc, sa compréhension reste importante pour plusieurs raisons. D’abord, certains contentieux ou contrôles fiscaux peuvent encore concerner ces périodes anciennes. Ensuite, les mécanismes d’amortissement spécifiques prévus à l’article 39 bis (amortissement limité à la fraction prélevée sur les bénéfices) peuvent encore produire des effets comptables aujourd’hui pour les entreprises ayant bénéficié du dispositif.
Articles du CGI liés
L’article 39 bis doit être analysé en liaison avec les articles 39 bis A et 39 bis B du CGI, qui constituent l’évolution moderne du soutien fiscal à la presse. Ces dispositifs contemporains, applicables jusqu’en 2026, reprennent certains mécanismes de l’article 39 bis tout en les adaptant aux enjeux actuels, notamment le développement de la presse en ligne.
Conseil AdvizExperts
Pour les entreprises de presse clientes d’AdvizExperts ayant pu bénéficier historiquement de l’article 39 bis, il convient de vérifier la correcte application des règles d’amortissement spécifiques et de s’assurer du respect des obligations de rapport des provisions non utilisées. Notre expertise en fiscalité des TPE/PME nous permet d’accompagner ces vérifications complexes et d’optimiser la transition vers les dispositifs actuels de soutien à la presse.