AccueilCGI Commenté › Article 39 decies CGI : déduction fiscale investissement 40%

Article 39 decies CGI : déduction fiscale investissement 40%

Article 39 decies 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 decies du CGI

I.-Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; 2° Matériels de manutention ; 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; 6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 14 avril 2017. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ; 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017 ; 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ; 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement. La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. II.-Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’ article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total. Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion : 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ; 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

Ce que dit l’article 39 decies du CGI

L’article 39 decies CGI institue une déduction fiscale exceptionnelle de 40% sur la valeur d’origine des investissements productifs. Cette mesure temporaire, applicable aux acquisitions réalisées entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, visait à relancer l’investissement des entreprises. Les biens concernés incluent les matériels industriels, équipements de manutention, installations d’épuration, systèmes énergétiques, matériels de recherche et infrastructures numériques en fibre optique.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une PME ayant acquis une machine-outil de 100 000 € en 2016 peut déduire 40 000 € supplémentaires de son résultat imposable, répartis sur la durée d’amortissement normal (exemple : 4 000 € par an sur 10 ans). Cette déduction vient s’ajouter à l’amortissement classique, créant un avantage fiscal substantiel. Les sociétés soumises à l’IS comme à l’IR sous régime réel peuvent en bénéficier.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats en société civile professionnelle peuvent appliquer cette déduction sur leurs investissements en matériel informatique haute performance ou systèmes de recherche documentaire acquis durant la période éligible. Un cabinet ayant investi 50 000 € en serveurs de calcul intensif en 2016 bénéficie d’une déduction supplémentaire de 20 000 €.

Pour les auto-entrepreneurs

Ce dispositif ne concerne que les entreprises soumises au régime réel d’imposition. Les auto-entrepreneurs sous régime micro ne peuvent donc pas en bénéficier, étant donné leur mode de calcul forfaitaire des charges.

Points d’attention

La déduction cesse en cas de cession anticipée du bien, calculée au prorata temporis. Les entreprises de crédit-bail ne peuvent pratiquer la déduction, celle-ci revenant au locataire. Les coopératives agricoles bénéficient de règles spécifiques de répartition entre associés. Attention : ce dispositif étant expiré, il ne s’applique plus aux nouveaux investissements depuis 2017.

Articles du CGI liés

L’article 39 A définit le régime d’amortissement classique. L’article 39 decies A concerne les véhicules propres (toujours d’actualité). L’article 39 decies B vise l’industrie 4.0 pour les PME. Ces dispositifs offrent des alternatives actuelles pour optimiser fiscalement vos investissements.

Conseil AdvizExperts

Bien que l’article 39 decies ne soit plus applicable, AdvizExperts accompagne les TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens dans l’optimisation fiscale de leurs investissements grâce aux dispositifs actuels. Notre expertise permet d’identifier les meilleures stratégies d’amortissement et de déduction selon votre secteur d’activité et vos projets de modernisation.

Questions fréquentes sur l’article 39 decies

Quels sont les biens éligibles à la déduction de l'article 39 decies ?

Les matériels industriels, outillages de fabrication, installations d'épuration, équipements énergétiques, matériels de recherche, infrastructures câblées et logiciels industriels acquis entre 2015 et 2017. La déduction s'élève à 40% de la valeur d'origine.

Cette déduction de 40% est-elle encore applicable en 2024 ?

Non, l'article 39 decies ne s'applique qu'aux investissements réalisés entre avril 2015 et avril 2017. Les entreprises peuvent désormais bénéficier d'autres dispositifs comme l'article 39 decies A pour les véhicules propres ou 39 decies B pour l'industrie 4.0.

CGI Article 39 decies 2 : Détermination des bénéfices imposables Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top