Texte officiel de l’article 39 decies F du CGI
I.-Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes : 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ; 2° Matériels de manutention ; 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°. La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. II.-La déduction mentionnée au I s’applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l’actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage. III.-La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. IV.-L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I. V.-Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. VI.-La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et II pour les petites et moyennes entreprises. VII.-Pour l’application du VI, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Questions fréquentes sur l’article 39 decies F
Quelles entreprises peuvent bénéficier de la déduction de l'article 39 decies F ?
Les entreprises de BTP, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires et les exploitants de remontées mécaniques soumises à l'IS ou à l'IR selon un régime réel. Les PME bénéficient d'un taux majoré à 60%.
Quel est le montant de la déduction fiscale pour les engins non routiers écologiques ?
La déduction représente 40% de la valeur d'origine hors frais financiers pour toutes les entreprises, et 60% pour les petites et moyennes entreprises. Cette déduction est répartie linéairement sur la durée d'utilisation des biens.
Ce que dit l’article 39 decies F du CGI
L’article 39 decies F du CGI institue une déduction fiscale attractive pour encourager l’acquisition d’engins non routiers écologiques par certaines entreprises. Ce dispositif permet de déduire 40% de la valeur d’origine des équipements concernés, portée à 60% pour les PME, applicable aux acquisitions réalisées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Les entreprises éligibles incluent les sociétés de bâtiment et travaux publics, les producteurs de substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires et les exploitants de remontées mécaniques. Les engins concernés doivent fonctionner au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’hydrogène, ou combiner ces énergies propres selon des critères d’émissions stricts.
Application pratique de la déduction
Pour les TPE/PME du BTP
Une PME du BTP acquérant un engin de chantier électrique de 100 000 € pourra déduire 60 000 € de son résultat imposable. Cette déduction est répartie sur la durée d’amortissement, générant une économie d’impôt substantielle. Pour une entreprise à l’IS au taux de 25%, cela représente 15 000 € d’économie fiscale.
Pour les professions libérales et avocats
Bien que l’article 39 decies F vise principalement les secteurs industriels, certaines professions libérales exploitant des activités connexes (expertise technique, conseil en environnement) peuvent être concernées si elles utilisent des matériels de manutention ou outillages industriels éligibles.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de cette déduction car ils ne sont pas soumis à un régime réel d’imposition. Cependant, un passage au régime réel pourrait être envisagé pour les investissements importants, sous réserve d’une analyse coût-bénéfice approfondie.
Points d’attention essentiels
La déduction s’applique uniquement aux biens acquis à l’état neuf et inscrits à l’actif immobilisé. Pour les engins phase V (article II), un remplacement de matériels de plus de 5 ans est exigé. Le respect du règlement européen sur les aides de minimis est obligatoire. En cas de cession anticipée, seule la quote-part déjà déduite reste acquise, calculée au prorata temporis.
Articles du CGI liés
L’article 39 decies F s’inscrit dans une série de dispositifs fiscaux environnementaux : l’article 39 decies A pour les véhicules électriques, l’article 39 decies C pour les navires décarbonés, et l’article 39 decies D pour les équipements de réfrigération écologiques. Ces mesures constituent un arsenal fiscal cohérent pour la transition énergétique.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME dans l’optimisation de leurs investissements écologiques. Notre expertise nous permet d’identifier les équipements éligibles et de maximiser l’avantage fiscal. Nous recommandons une planification anticipée des acquisitions pour optimiser l’étalement de la déduction et coordonner cette mesure avec d’autres dispositifs fiscaux applicables à votre secteur d’activité.