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Article 39 octies A : provisions investissements étranger

Article 39 octies A 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 octies A du CGI

I. – Les entreprises françaises qui investissent à l’étranger en vue de l’installation d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d’impôt une provision d’un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d’exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années. Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l’économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années. Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l’économie et des finances et n’avoir pas appelé d’objection de sa part dans un délai de deux mois. Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui font l’objet d’une demande d’accord préalable déposée après le 31 décembre 1987. I bis. – Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d’un établissement ou d’une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l’investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en franchise d’impôt une provision d’un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d’exploitation de l’établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l’investissement. L’établissement ou la filiale doit avoir pour seule activité la commercialisation des biens produits par l’entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés. L’investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l’établissement au cours des cinq premières années d’exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l’activité définie au deuxième alinéa. Les dispositions du présent I bis ne s’appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d’assurances et des activités définies à l’article 35 . Lorsque l’implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances, la provision peut être égale au montant de l’investissement. Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d’une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987. I ter. – Les dispositions du I bis s’appliquent également aux entreprises françaises dont l’établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l’entreprise qui constitue la provision mentionnée audit I bis. I quater. – Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n’est pas membre de la Communauté européenne une première implantation commerciale sous la forme d’une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d’impôt une provision égale au montant de l’investissement effectué au cours des cinq premières années de l’implantation. La filiale doit avoir pour activité la commercialisation à l’étranger des biens produits principalement par l’entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés. L’investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l’implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l’activité définie au deuxième alinéa. Les dispositions du présent I quater s’appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988. Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d’une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991. II. – Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou agricole dans l’un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l’économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d’impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d’exploitation. Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’agrément déposée avant le 1er janvier 2004. II bis. – Les dispositions du II s’appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l’étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l’intermédiaire d’une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d’assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l’investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d’exploitation dans la proportion, calculée en valeur nominale, des titres de la filiale ouvrant droit à dividendes détenus par l’entreprise française sur l’ensemble des titres ouvrant droit à dividendes émis par la filiale, et dans la limite de la moitié de l’investissement. Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l’objet d’une demande d’agrément déposée après le 31 décembre 1991. III. – Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement. IV. – Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d’entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément. V. – Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l’intérêt d’une entreprise française et en vue d’accompagner l’investissement à l’étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l’entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée. En cas de non-respect par l’entreprise française ou par l’établissement de crédit ou la société de financement des engagements ou conditions auxquels l’agrément est subordonné, les dispositions de l’article 1649 nonies A sont applicables à l’établissement de crédit ou la société de financement.

Ce que dit l’article 39 octies A du CGI

L’article 39 octies A du Code général des impôts établit un régime fiscal avantageux pour encourager les provisions investissements étranger des entreprises françaises. Ce dispositif permet de constituer des provisions déductibles fiscalement pour couvrir les risques liés aux implantations internationales, qu’il s’agisse d’établissements de vente, de bureaux d’études ou de filiales commerciales.

Le texte distingue plusieurs types d’investissements : les implantations commerciales (I bis à I quater) et les investissements industriels ou agricoles (II et II bis). Chaque catégorie bénéficie de règles spécifiques concernant les seuils de détention, les montants provisionnables et les durées d’application.

Application pratique selon votre statut

Pour les TPE/PME

Une PME manufacturière souhaitant créer une filiale de distribution en Allemagne peut, sous certaines conditions, provisionner ses pertes prévisionnelles. Par exemple, avec un investissement de 200 000 €, elle pourrait constituer une provision égale aux pertes subies les 5 premières années, dans la limite de ce montant investi. Cette provision est ensuite rapportée aux résultats sur 5 exercices à partir de la 6ème année.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats ou de conseil soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier du dispositif via l’article 39 octies D (sur agrément) pour leurs implantations de services à l’étranger. Un cabinet parisien ouvrant un bureau à Londres pourrait ainsi provisionner jusqu’à 3 millions d’euros d’investissement, sous réserve d’obtenir l’agrément ministériel.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs, relevant du régime micro-fiscal, ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions qui s’appliquent uniquement aux entreprises soumises au régime réel d’imposition et à l’impôt sur les sociétés. Une évolution vers le statut de société serait nécessaire pour accéder à ces avantages.

Points d’attention essentiels

Attention aux dates limites : la plupart des dispositions ne s’appliquent plus aux nouveaux investissements, certaines étant fermées depuis 1987, 1991 ou 2004. Seules certaines mesures restent applicables avec agrément ministériel.

Conditions de détention : les seuils varient de 10% à 25% selon le type d’investissement. Une surveillance continue est nécessaire car la réduction du taux de détention entraîne la reprise immédiate des provisions.

Exclusions sectorielles : les activités bancaires, financières, d’assurances et certaines activités de l’article 35 sont expressément exclues du dispositif.

Articles du CGI liés

L’article 39 octies A s’articule avec l’article 39 octies C (exclusions sectorielles) et l’article 39 octies D (implantations commerciales postérieures à 1992). L’article 1649 nonies A régit les sanctions en cas de non-respect des engagements pris lors de l’agrément.

Conseil AdvizExperts

Bien que largement fermé aux nouveaux investissements, ce dispositif reste applicable dans certains cas spécifiques nécessitant un agrément. AdvizExperts accompagne les entreprises parisiennes dans l’analyse de faisabilité de leurs projets d’expansion internationale et l’optimisation de leur structure fiscale. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’identifier les dispositifs alternatifs disponibles et de sécuriser les montages transfrontaliers de nos clients TPE/PME et professions libérales.

Questions fréquentes sur l’article 39 octies A

Quelles entreprises peuvent bénéficier des provisions pour investissements à l'étranger de l'article 39 octies A ?

Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger via un établissement de vente, bureau d'études ou filiale commerciale peuvent constituer ces provisions. Il faut détenir au moins 10% du capital pour les investissements généraux, ou 25% pour les implantations commerciales.

Comment calculer le montant de la provision pour investissement étranger ?

Le montant varie selon le type d'investissement : égal aux pertes subies sur 5 ans (limite de l'investissement) pour les implantations commerciales, ou 50% des sommes investies pour les investissements industriels dans certains pays listés.

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