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Article 39 octies E : provision pour investissement TPE

Article 39 octies E 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 octies E du CGI

Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour investissement. La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice. N’ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l’aquaculture. La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Le montant total de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, à l’exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice. Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Ce que dit l’article 39 octies E du CGI

L’article 39 octies E du Code général des impôts institue une provision pour investissement spécifiquement destinée aux jeunes entreprises. Cette mesure fiscale, applicable uniquement aux exercices clos avant le 1er janvier 2010, permettait aux entreprises individuelles soumises au régime réel d’imposition et aux sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu de constituer une provision déductible fiscalement en vue de futurs investissements.

Cette provision était réservée aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés et respectant des seuils de taille : chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

Application pratique de la provision pour investissement

Pour les TPE et PME

Une TPE créée en 2007 avec un chiffre d’affaires de 300 000 € et 5 salariés pouvait constituer une dotation annuelle de 5 000 € maximum. Sur trois exercices, elle pouvait ainsi accumuler jusqu’à 15 000 € de provision, soit une économie fiscale immédiate d’environ 5 000 € (taux marginal 33%). Cette provision devait ensuite être utilisée dans les 5 ans pour acquérir du matériel professionnel, à l’exclusion des immeubles et véhicules de tourisme.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales en société (SELARL, SCP) relevant de l’IR pouvaient également bénéficier de cette provision. Un cabinet d’avocats créé en 2008 pouvait ainsi provisionner l’acquisition future d’équipements informatiques ou de mobilier professionnel, bénéficiant d’un étalement fiscal avantageux sur 5 exercices lors de l’utilisation de la provision.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs, relevant du régime micro-fiscal, ne pouvaient pas bénéficier de cette provision, celle-ci étant réservée aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition avec tenue d’une comptabilité complète.

Points d’attention

Plusieurs secteurs étaient exclus du dispositif : transport, production ou transformation de produits agricoles, pêche et aquaculture. La provision devait obligatoirement être utilisée dans un délai de 5 ans, faute de quoi elle était réintégrée intégralement au résultat fiscal. Lors de l’utilisation conforme, la réintégration s’étalait sur 5 exercices, lissant l’impact fiscal.

Articles du CGI liés

L’article 39 octies F prévoit une provision similaire pour les dépenses de mise en conformité réglementaire. Les articles 39 decies et suivants instituent des déductions pour investissements spécifiques (suramortissement industriel, véhicules propres, robotique). Ces dispositifs plus récents offrent des avantages comparables aux entreprises ne pouvant plus bénéficier de l’article 39 octies E.

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Questions fréquentes sur l’article 39 octies E

Quelles entreprises peuvent constituer la provision pour investissement de l'article 39 octies E ?

Seules les entreprises individuelles au réel et sociétés IR créées depuis moins de 3 ans, avec moins de 20 salariés et un CA inférieur à 50M€ ou bilan inférieur à 43M€ peuvent constituer cette provision.

Quel est le montant maximum de la provision pour investissement selon l'article 39 octies E ?

La dotation annuelle ne peut excéder 5 000 € et le montant total de la provision ne peut dépasser 15 000 € à la clôture d'un exercice.

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