AccueilCGI Commenté › Article 39 quaterdecies CGI : étalement plus-values court terme

Article 39 quaterdecies CGI : étalement plus-values court terme

Article 39 quaterdecies 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 quaterdecies du CGI

1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l’année de leur réalisation et sur les deux années suivantes. Il s’entend de l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice. Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987. 1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l’occasion d’opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l’agrément prévu à l’ article 1465 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant. 1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances ou de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l’exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d’amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d’acquisition de ces biens et limitée à quinze ans. 1 quater (Abrogé). 1 quinquies Le profit constaté à l’occasion du rachat par son débiteur d’une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l’actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu’à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d’un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Le premier alinéa ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d’entreprises liées au sens du 12 de l’ article 39 . Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d’une personne à laquelle elle n’est pas liée au sens du 12 de l’article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n’excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d’acquisition par le créancier. Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l’ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l’actif brut calculé à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat soit inférieur d’au moins 10 % à ce même rapport calculé à l’ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l’exercice, l’actif brut est diminué de la perte comptable de l’exercice. Ces dispositions cessent de s’appliquer lorsqu’à la clôture d’un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l’ouverture de l’exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa. 2 En cas de cession ou de cessation totale d’entreprise, les plus-values ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, dont l’imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C . Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l’article 151 octies si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement dans l’acte d’apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l’entreprise apporteuse. 2 bis. La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. 3 Le cas échéant, l’excédent des moins-values à court terme constaté au cours d’un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.

Ce que dit l’article 39 quaterdecies du CGI

L’étalement des plus-values à court terme constitue un mécanisme fiscal avantageux prévu par l’article 39 quaterdecies du Code général des impôts. Ce dispositif permet aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu de répartir l’imposition de leurs plus-values à court terme sur trois exercices consécutifs, atténuant ainsi l’impact fiscal immédiat.

Le montant net des plus-values à court terme correspond à l’excédent des plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Important : cette règle ne s’applique pas aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés depuis 1987.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une PME en nom propre réalise une plus-value à court terme de 30 000 € sur la cession d’un matériel. Grâce à l’article 39 quaterdecies, elle peut imposer 10 000 € chaque année pendant trois ans au lieu de subir l’impact fiscal total la première année. Cette répartition améliore significativement la trésorerie et lisse la charge fiscale.

Les entreprises de reconversion agréées bénéficient d’un régime encore plus favorable : étalement sur dix ans avec un minimum d’un dixième chaque année.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat exerçant en nom propre qui cède son cabinet peut bénéficier de cet étalement sur les plus-values à court terme. Exemple : plus-value de 45 000 € sur mobilier et matériel informatique = 15 000 € imposables par an sur trois exercices.

Attention particulière pour les biens amortissables : en cas d’indemnités d’assurance ou d’expropriation, l’étalement peut s’étendre jusqu’à quinze ans selon une formule spécifique liée à la durée d’amortissement.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif car ils ne relèvent pas du régime réel d’imposition. Ils sont soumis au régime micro-fiscal qui ne permet pas la distinction entre plus-values à court et long terme.

Points d’attention

Plusieurs cas particuliers méritent vigilance. Le rachat de créances à prix réduit génère un profit étalement sur cinq ans, mais avec majoration d’intérêts de retard (1,5 fois le taux de l’article 1727). Les conditions d’application sont strictes : augmentation du capital social et réduction d’au moins 10 % du ratio dettes/actif.

En cas de cession d’entreprise, tous les montants différés sont immédiatement imposables, sauf en cas d’apport à une société qui s’engage à poursuivre l’étalement. Les moins-values à court terme s’imputent intégralement sur les bénéfices de l’exercice.

Articles du CGI liés

L’article 39 quaterdecies s’articule avec l’article 39 duodecies (définition des plus-values court/long terme), l’article 41 (transmission à titre gratuit), et les articles 210 A à 210 C (fusions-acquisitions). L’article 1465 définit les entreprises de reconversion, tandis que l’article 151 octies régit les apports d’entreprises individuelles.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons d’anticiper ces mécanismes lors de la planification des cessions d’actifs. Notre expertise auprès des TPE/PME et professions libérales du 8e arrondissement nous permet d’optimiser ces dispositifs fiscaux. Une analyse préalable de votre situation patrimoniale peut révéler des opportunités d’étalement significatives, particulièrement lors de restructurations ou de transmissions d’entreprise.

Questions fréquentes sur l’article 39 quaterdecies

Comment étaler une plus-value à court terme sur plusieurs exercices ?

L'étalement des plus-values à court terme se fait par tiers égaux sur l'année de réalisation et les deux années suivantes. Cette règle s'applique uniquement aux entreprises à l'impôt sur le revenu.

Que se passe-t-il en cas de cession d'entreprise avec plus-values étalées ?

En cas de cession ou cessation d'entreprise, toutes les plus-values dont l'imposition a été différée sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de clôture.

CGI Article 39 quaterdecies 2 : Détermination des bénéfices imposables Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top