Texte officiel de l’article 39 quindecies A du CGI
Lorsqu’un courtier d’assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d’assurances, l’imposition de la plus-value réalisée par l’intéressé à l’occasion de cet apport est reportée au moment où s’opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.
Questions fréquentes sur l’article 39 quindecies A
L'article 39 quindecies A du CGI s'applique-t-il encore aujourd'hui ?
Non, cet article ne s'applique plus car il concernait uniquement les apports réalisés avant le 1er juillet 1980. Il s'agit d'une disposition historique du Code général des impôts.
Quel était l'avantage fiscal prévu par l'article 39 quindecies A ?
L'article permettait aux courtiers d'assurances maritimes de reporter l'imposition de la plus-value d'apport jusqu'à la cession de leurs droits sociaux, évitant ainsi une taxation immédiate.
Ce que dit l’article 39 quindecies A du CGI
L’article 39 quindecies A du CGI constitue une disposition fiscale très spécifique et historique du droit fiscal français. Ce texte prévoyait un régime de faveur pour les courtiers d’assurances maritimes qui souhaitaient apporter leur entreprise individuelle à une société de courtage d’assurances, sous réserve que cette opération soit réalisée avant le 1er juillet 1980.
Le mécanisme était simple : au lieu d’être immédiatement imposée, la plus-value d’apport bénéficiait d’un report d’imposition jusqu’au moment de la cession des droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport. Cette mesure visait à faciliter la restructuration du secteur des assurances maritimes dans les années 1970.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Aujourd’hui, cet article n’a plus d’application pratique pour les TPE/PME car la date limite du 1er juillet 1980 est largement dépassée. Les entreprises qui souhaitent procéder à un apport d’entreprise doivent se référer aux régimes de faveur actuels, notamment l’article 151 octies du CGI pour les apports partiels d’actif.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales et avocats ne sont pas concernés par cette disposition historique. Pour leurs opérations de restructuration, ils peuvent bénéficier d’autres dispositifs comme le régime des fusions ou l’apport en société d’une clientèle civile sous certaines conditions.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont pas impactés par cette disposition obsolète. Leurs éventuels apports d’activité relèvent des règles générales de droit commun ou des régimes spéciaux encore en vigueur.
Points d’attention
Il est important de noter que l’article 39 quindecies A du CGI reste inscrit dans le Code général des impôts malgré son caractère obsolète. Cette situation illustre la complexité du droit fiscal français où coexistent des dispositions actuelles et d’autres purement historiques. Les praticiens doivent donc être vigilants lors de leurs recherches pour ne pas confondre les régimes applicables.
Pour les opérations d’apport actuelles, les entreprises doivent privilégier les articles 210 A à 210 C du CGI (régime des fusions) ou l’article 151 octies (plus-values professionnelles).
Articles du CGI liés
Plusieurs articles du CGI traitent aujourd’hui des plus-values professionnelles et des apports : l’article 151 octies pour les plus-values à long terme, les articles 210 A à 210 C pour le régime des fusions, et l’article 40 pour le réinvestissement des plus-values de cession d’éléments d’actif.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous accompagnons régulièrement nos clients dans leurs opérations de restructuration. Notre expertise nous permet de distinguer les dispositions applicables des textes obsolètes comme l’article 39 quindecies A. Nous conseillons aux dirigeants d’entreprises d’anticiper leurs projets d’apport ou de cession pour optimiser leur fiscalité dans le respect des régimes actuellement en vigueur.