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Article 39 quinquies C CGI : amortissement exceptionnel

Article 39 quinquies C 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 quinquies C du CGI

1 Les entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l’Etat dans les conditions prévues à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l’établissement de l’impôt qui frappe les bénéfices (1). Les dispositions visées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991. 2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l’exercice en cours. Le ministre de l’économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée. 3 En cas de dissolution d’une société visée au 1, le ministre de l’économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices. 4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1. (1) Voir art. 93 ter.

Ce que dit l’article 39 quinquies C du CGI

L’article 39 quinquies C du CGI établit un régime fiscal spécifique pour les entreprises industrielles et commerciales ayant souscrit au capital de sociétés conventionnées avec l’État. Ce texte, bien qu’historique, présente un intérêt juridique majeur pour comprendre les mécanismes d’amortissement exceptionnel liés aux politiques publiques d’investissement.

Le dispositif permettait aux entreprises de déduire immédiatement, sous forme d’amortissement exceptionnel, l’intégralité de leur souscription au capital de sociétés ayant conclu une convention avec l’État selon l’ordonnance du 4 février 1959. Cette déduction fiscale était applicable dès le versement, offrant un avantage de trésorerie considérable.

Application pratique et portée actuelle

Limitation temporelle cruciale

Depuis le 1er janvier 1991, aucune nouvelle souscription ne peut bénéficier de ce régime d’amortissement exceptionnel. L’article 39 quinquies C ne concerne donc plus que les situations antérieures et leurs conséquences fiscales éventuelles, notamment en cas de dissolution ou de résiliation de convention.

Mécanismes de réintégration

L’article prévoit plusieurs cas de réintégration obligatoire des avantages fiscaux accordés : résiliation de convention pour inobservation des engagements, dissolution de la société bénéficiaire, ou exclusion d’un associé. Ces réintégrations peuvent porter sur les cinq derniers exercices, représentant des enjeux financiers significatifs.

Points d’attention pour les professionnels

Les TPE/PME et professions libérales doivent être vigilants lors d’acquisitions d’entreprises ayant pu bénéficier de ce dispositif avant 1991. Un audit fiscal approfondi s’impose pour identifier les risques de réintégration liés aux conventions d’État encore en cours.

Pour les auto-entrepreneurs, ce dispositif historique n’a pas d’impact direct, leur régime fiscal étant différent.

Articles du CGI liés

L’article 39 quinquies C renvoie à l’article 93 ter du CGI et s’inscrit dans l’ensemble des dispositifs d’amortissement exceptionnel (articles 39 quinquies à 39 quinquies E). Il faut également considérer l’ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 qui définit le cadre conventionnel de référence.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous recommandons une vigilance particulière lors de due diligences fiscales sur des entreprises anciennes. Bien que l’article 39 quinquies C soit désormais inactif pour les nouvelles opérations, ses conséquences peuvent encore surgir lors de contrôles fiscaux portant sur des périodes antérieures ou des conventions toujours en vigueur.

Questions fréquentes sur l’article 39 quinquies C

L'article 39 quinquies C du CGI s'applique-t-il encore en 2024 ?

Non, cet article ne s'applique plus aux nouvelles souscriptions depuis le 1er janvier 1991. Il ne concerne que les souscriptions antérieures à cette date et leurs conséquences fiscales.

Que se passe-t-il si la convention avec l'État est résiliée ?

En cas de résiliation pour inobservation des engagements, les amortissements exceptionnels pratiqués doivent être réintégrés dans les bénéfices de l'exercice en cours.

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