Texte officiel de l’article 39 quinquies D du CGI
Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2016, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A peuvent pratiquer, à l’achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d’utilisation. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2016, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa. Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s’appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier exercice clos à la date d’achèvement de l’immeuble ou des travaux de rénovation : a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis , le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ; b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’ article L. 214-37 du code monétaire et financier , dans sa rédaction antérieure à l’ ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans l’entreprise n’est pas pris en compte, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l’ article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Questions fréquentes sur l’article 39 quinquies D
Quel est le taux d'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies D ?
L'article 39 quinquies D permet un amortissement exceptionnel de 25% du prix de revient des constructions à usage industriel ou commercial en zones de revitalisation rurale. La valeur résiduelle s'amortit ensuite sur la durée normale d'utilisation.
Quelles entreprises peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel en ZRR ?
Les PME de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros peuvent en bénéficier. Le capital ne doit pas être détenu à plus de 25% par des grandes entreprises.
Ce que dit l’article 39 quinquies D du CGI
L’amortissement exceptionnel zones revitalisation rurale prévu par l’article 39 quinquies D constitue un dispositif fiscal incitatif destiné à favoriser l’implantation d’activités économiques dans les territoires ruraux. Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de déduire immédiatement 25% du prix de revient de leurs constructions ou rénovations d’immeubles à usage industriel ou commercial, réalisées avant le 1er janvier 2016 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l’article 1465 A du CGI.
Concrètement, pour une construction de 400 000 € en ZRR, l’entreprise peut déduire 100 000 € dès l’achèvement, puis amortir les 300 000 € restants sur la durée normale d’utilisation (généralement 20 ans pour un immeuble commercial).
Application pratique selon votre statut
Pour les TPE/PME
Les petites et moyennes entreprises constituent les principales bénéficiaires de ce dispositif. Pour être éligible, votre entreprise doit employer moins de 250 salariés et respecter l’un des deux seuils suivants : chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros OU total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. Une SARL de menuiserie implantant un atelier de 200 000 € en ZRR pourra ainsi déduire immédiatement 50 000 € de ses bénéfices imposables.
Pour les professions libérales et avocats
Bien que l’article vise principalement les activités industrielles et commerciales, certaines professions libérales exerçant une activité commerciale accessoire peuvent potentiellement en bénéficier. Un avocat créant des bureaux avec activité de formation commerciale en ZRR devra analyser précisément la nature de son exploitation pour déterminer son éligibilité.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs étant soumis au régime micro-fiscal, ils ne peuvent pas bénéficier des amortissements. Ce dispositif ne leur est donc pas applicable, constituant l’une des limites du statut pour les investissements immobiliers importants.
Points d’attention essentiels
Plusieurs conditions strictes encadrent ce dispositif. L’indépendance capitalistique constitue un critère majeur : le capital ne peut être détenu à 25% ou plus par des entreprises ne respectant pas les seuils PME. Les constructions doivent impérativement être achevées avant le 1er janvier 2016, rendant ce dispositif caduc pour les nouveaux projets. Enfin, le respect des règlements européens sur les aides d’État (règlement UE n°651/2014 pour les constructions, règlement UE 2023/2831 pour les rénovations) conditionne l’application du dispositif.
Articles du CGI liés
L’article 1465 A définit les zones de revitalisation rurale éligibles. Les articles 223 A et 223 A bis précisent les modalités de calcul pour les groupes de sociétés. L’article 39 paragraphe 12 définit les liens de dépendance entre entreprises, critère essentiel pour apprécier l’indépendance capitalistique requise.
Conseil AdvizExperts
Bien que ce dispositif ne soit plus applicable aux nouvelles constructions, les entreprises ayant bénéficié de cet amortissement exceptionnel doivent maintenir une comptabilisation rigoureuse pour les contrôles fiscaux. Nos experts-comptables parisiens accompagnent les TPE/PME dans l’optimisation de leurs amortissements et la recherche de dispositifs fiscaux alternatifs pour les investissements immobiliers actuels, notamment en zones spéciales d’aménagement du territoire.