Texte officiel de l’article 39 quinquies GB du CGI
I. – Les entreprises d’assurances et de réassurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale peuvent constituer en franchise d’impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d’assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité. La provision est calculée pour chaque contrat d’assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l’application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu’il est établi un compte d’exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs. II. – La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique du contrat ou de l’ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance. Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d’annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l’exercice : 23 % pour un effectif d’au moins 500 000 assurés, 33 % pour un effectif de 100 000 assurés, 87 % pour un effectif de 20 000 assurés et 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l’effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l’effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l’effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au V du présent article. III. – Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s’entend de la différence entre, d’une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l’exception de la provision pour participation aux excédents et, d’autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l’ensemble des contrats considérés, à l’exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d’une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l’exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts. IV. – Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n’ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. En cas de transfert de tout ou partie d’un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur ou du nouvel organisme de retraite professionnelle supplémentaire dans les mêmes conditions que l’aurait fait l’assureur initial en l’absence d’une telle opération. V. – Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d’application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 39 quinquies GB
Quelles entreprises peuvent constituer une provision pour assurance de groupe selon l'article 39 quinquies GB ?
Les entreprises d'assurances et de réassurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles et institutions de retraite peuvent constituer cette provision. Elle couvre spécifiquement les risques décès, incapacité ou invalidité dans les contrats de groupe.
Comment est limitée la dotation annuelle de la provision pour assurance de groupe ?
La dotation est limitée à 75% du bénéfice technique net de réassurance. Le montant total varie selon l'effectif : 23% pour 500 000 assurés, 33% pour 100 000 assurés, 87% pour 20 000 assurés et 100% pour 10 000 assurés maximum.
Ce que dit l’article 39 quinquies GB du CGI
L’article 39 quinquies GB du Code général des impôts permet aux entreprises d’assurances et organismes de retraite de constituer une provision pour assurance de groupe en franchise d’impôt. Cette disposition fiscale vise à faire face aux fluctuations de sinistralité sur les contrats couvrant les risques décès, incapacité ou invalidité. La provision s’applique contrat par contrat ou par ensemble mutualisé, nécessitant un compte d’exploitation technique commun et des clauses de participation aux bénéfices identiques.
Application pratique des limites de dotation
Calcul du plafond selon l’effectif
Le montant de la provision dépend directement de l’effectif d’assurés. Par exemple, une mutuelle couvrant 150 000 assurés pourra constituer une provision à hauteur de 33% de ses primes nettes, tandis qu’un organisme gérant 15 000 assurés sera limité à 87%. Pour un contrat générant 1 million d’euros de primes avec 50 000 assurés, la provision maximale s’élèvera à 870 000 euros.
Mécanisme de compensation
Les dotations servent prioritairement à compenser les résultats techniques déficitaires dans l’ordre chronologique. Si une dotation de 100 000 euros constituée en 2024 n’est pas utilisée avant 2034, elle sera réintégrée au bénéfice imposable de 2035. Ce mécanisme garantit une utilisation effective de l’avantage fiscal.
Points d’attention pour les professionnels
Le bénéfice technique se calcule en déduisant des primes acquises les dotations aux provisions légales et en y soustrayant les charges de sinistres majorées des frais de gestion. L’inclusion des intérêts techniques dans le calcul nécessite une vigilance particulière lors de l’établissement des comptes. En cas de transfert de portefeuille, la provision suit automatiquement les contrats cédés, maintenant les obligations fiscales du cessionnaire.
Articles du CGI liés
L’article 39 quinquies GB s’articule avec les articles 39 quinquies GA (assurance crédit) et 39 quinquies GC (assurance vie) pour former un ensemble cohérent de provisions techniques. Ces dispositions complètent le régime général des provisions déductibles prévu aux articles 38 ter et 39-1-5° du CGI.
Conseil AdvizExperts
Les organismes d’assurance doivent optimiser leur stratégie fiscale en tenant compte des spécificités de chaque branche. AdvizExperts accompagne les mutuelles et institutions de prévoyance dans l’application de l’article 39 quinquies GB, notamment pour le calcul précis des effectifs déterminant les plafonds de provision et la mise en place des procédures de suivi décennal des dotations.