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Article 41 CGI : Report d’imposition transmission gratuite

Article 41 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 41 du CGI

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L’imposition des plus-values afférentes aux éléments de l’actif immobilisé constatées à l’occasion de cette transmission fait l’objet d’un report jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’entreprise ou jusqu’à la date de cession d’un de ces éléments si elle est antérieure. L’imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise individuelle. b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d’imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L’imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire. c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l’un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l’imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt. d. En cas d’apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l’article 151 octies , le report d’imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l’apport prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report à la date ou l’un des événements cités au a se réalise. A défaut, l’imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l’apport. d bis. En cas de partage avec soulte, le report d’imposition est maintenu si le ou les attributaires de l’entreprise individuelle prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report à la date où l’un des événements cités aux a ou b se réalise. e. Pour l’application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l’entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle. II. – Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées. III. – Les profits afférents aux stocks constatés à l’occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l’ancienne entreprise. IV. – a. Le régime défini au I s’applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l’acceptation de la transmission par ces derniers. b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée conformément aux a, c et d du I. c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l’article 170 , au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée conformément aux a, c et d du I. d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables. e) L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de l’option prévue au a. V. – Un décret précise les obligations déclaratives.

Ce que dit l’article 41 du CGI

L’article 41 du CGI organise le régime fiscal des plus-values professionnelles lors de la transmission gratuite d’une entreprise individuelle (donation ou succession). Ce dispositif permet de reporter l’imposition des plus-values sur les éléments de l’actif immobilisé jusqu’à la cession ou cessation de l’entreprise. Le mécanisme de report d’imposition vise à faciliter la transmission familiale d’entreprises en évitant une imposition immédiate qui pourrait compromettre la continuité de l’activité.

Application pratique du report d’imposition

Pour les TPE/PME

Une TPE transmise par donation avec des plus-values latentes de 50 000 € sur son matériel professionnel peut bénéficier du report. Si le donataire poursuit l’activité pendant 5 ans minimum, ces plus-values seront définitivement exonérées. En cas de cession anticipée après 3 ans, l’imposition interviendra au taux normal des plus-values professionnelles (16% à 45% selon les cas).

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat transmettant son cabinet à ses enfants peut reporter l’imposition des plus-values sur sa clientèle et son mobilier professionnel. L’option doit être exercée conjointement par le donateur et les donataires. Les obligations déclaratives incluent un suivi annuel des plus-values en report dans les déclarations fiscales successives.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 41 du CGI ne s’applique qu’aux entreprises soumises au régime réel d’imposition. Les auto-entrepreneurs en micro-BIC ou micro-BNC ne peuvent donc pas bénéficier de ce dispositif de report d’imposition des plus-values professionnelles.

Points d’attention essentiels

La mise en location-gérance est assimilée à une cessation et déclenche l’imposition des plus-values en report. En cas d’apport en société, le report est maintenu sous condition d’engagement du bénéficiaire. L’article 151 septies (abattement pour durée de détention) ne peut pas se cumuler avec l’option de l’article 41. Les obligations déclaratives sont strictes et nécessitent un suivi pluriannuel rigoureux.

Articles du CGI liés

L’article 41 s’articule avec les articles 39 duodecies à 39 quindecies (plus-values professionnelles), l’article 151 octies (apports en société), l’article 151 septies (abattements) et l’article 170 (déclarations fiscales). Cette cohérence législative garantit un traitement fiscal adapté aux transmissions d’entreprises.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons les dirigeants de TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation fiscale de leurs transmissions d’entreprise. L’option de l’article 41 du CGI nécessite une analyse préalable approfondie des plus-values latentes et une stratégie de transmission adaptée. Nos experts-comptables parisiens vous conseillent sur les modalités pratiques et les obligations déclaratives pour sécuriser juridiquement et fiscalement vos opérations de transmission familiale.

Questions fréquentes sur l’article 41

Quelle est la durée du report d'imposition prévu par l'article 41 du CGI ?

Le report d'imposition dure jusqu'à la cession ou cessation de l'entreprise, ou jusqu'à la cession d'un élément d'actif. Si l'activité est poursuivie 5 ans minimum, l'exonération devient définitive.

L'article 41 du CGI s'applique-t-il automatiquement lors d'une transmission gratuite ?

Non, l'article 41 du CGI s'applique uniquement sur option exercée par les exploitants et bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission. Cette option doit être déclarée à l'administration fiscale.

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