Texte officiel de l’article 42 septies du CGI
1. Les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’Etat, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l’entreprise, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article. Lorsqu’elles ont été utilisées à la création ou à l’acquisition d’une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l’exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient. Les subventions affectées à la création ou à l’acquisition d’une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l’attribution de la subvention ; Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur directement ou lorsqu’elle l’est par l’intermédiaire d’une entreprise de crédit-bail et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail. En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I des articles 151 octies et 151 octies A ou placées sous le régime prévu à l’ article 210 A , sur option exercée dans l’acte d’apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l’apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d’amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l’exercice de cession. Ces dispositions s’appliquent en cas de cession ou de résiliation d’un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s’entend alors de celle restant à courir à la date de l’opération concernée jusqu’à l’échéance de ce contrat. 2. Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d’équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article.
Questions fréquentes sur l’article 42 septies
Comment sont imposées les subventions d'équipement selon l'article 42 septies ?
Les subventions d'équipement peuvent être exclues du résultat de l'exercice d'attribution sur option. Elles sont ensuite rapportées au résultat imposable au rythme d'amortissement de l'immobilisation financée ou sur 10 ans pour les biens non amortissables.
Quelles entreprises peuvent bénéficier du régime de l'article 42 septies ?
Toutes les entreprises recevant des subventions d'équipement de l'UE, l'État, collectivités publiques ou organismes publics peuvent opter pour ce régime. Il s'applique aussi aux subventions des groupements professionnels agréés et aux certificats d'économie d'énergie.
Ce que dit l’article 42 septies du CGI
L’article 42 septies du Code général des impôts organise le traitement fiscal privilégié des subventions d’équipement entreprise. Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d’un report d’imposition des subventions publiques destinées à financer leurs investissements en immobilisations.
Le principe est simple : au lieu d’imposer immédiatement la subvention comme un produit exceptionnel, l’entreprise peut opter pour un étalement de cette imposition dans le temps, synchronisé avec l’utilisation économique du bien financé.
Application pratique du régime fiscal
Pour les TPE/PME
Une PME recevant une subvention de 50 000 € pour l’achat d’une machine amortissable sur 5 ans peut choisir le report d’imposition subvention. Au lieu d’être imposée sur 50 000 € la première année, elle intégrera 10 000 € par an dans ses bénéfices imposables pendant 5 ans, parallèlement à l’amortissement de la machine.
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats bénéficiant d’une subvention pour l’acquisition d’équipements informatiques pourra étaler l’imposition sur la durée d’amortissement. Cette approche lisse l’impact fiscal et améliore la trésorerie, particulièrement importante pour les structures en développement.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs éligibles aux subventions d’équipement peuvent également bénéficier de ce dispositif s’ils optent pour le régime réel d’imposition. Le traitement fiscal subventions devient alors un outil de planification fiscale efficace.
Points d’attention essentiels
L’option pour le régime de l’article 42 septies doit être exercée lors de l’attribution de la subvention. En cas de cession anticipée du bien, la fraction non encore rapportée devient immédiatement imposable. Pour les subventions immobilisation amortissable, le rythme de reprise suit exactement celui des amortissements comptables.
Le régime s’étend aux certificats d’économie d’énergie, offrant de nouvelles opportunités d’optimisation pour les entreprises engagées dans la transition énergétique.
Articles du CGI liés
L’article 42 septies s’articule avec les articles 151 octies et 151 octies A pour les opérations de restructuration, et l’article 210 A pour les fusions. Cette cohérence permet de maintenir le bénéfice du régime lors de réorganisations d’entreprises.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation du traitement fiscal de leurs subventions. Notre expertise permet d’identifier les meilleures stratégies de report d’imposition et d’assurer le respect des obligations déclaratives spécifiques à ce régime privilégié.