Texte officiel de l’article 43 bis du CGI
Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l’ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d’un an, à pratiquer l’amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l’article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l’article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance. Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.
Questions fréquentes sur l’article 43 bis
Quelles entreprises peuvent bénéficier de l'article 43 bis du CGI ?
Les entreprises ayant souscrit au capital de sociétés immobilières conventionnées et ayant renoncé à l'amortissement exceptionnel de 50% peuvent déduire les revenus nets de ces actions. Cependant, ce régime ne s'applique qu'aux souscriptions antérieures au 30 juin 1964.
L'article 43 bis du CGI est-il encore applicable aujourd'hui ?
Non, l'article 43 bis n'est plus applicable aux nouvelles opérations. Les dispositions cessent de s'appliquer pour les actions souscrites après le 30 juin 1964 ou libérées après le 31 décembre 1965, rendant ce régime obsolète.
Ce que dit l’article 43 bis du CGI
L’article 43 bis CGI établit un régime fiscal spécifique pour les entreprises détenant des participations dans des sociétés immobilières conventionnées créées sous l’ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958. Ce dispositif permet aux entreprises souscriptrices de déduire de leur bénéfice imposable les revenus nets provenant de ces actions, sous certaines conditions strictes.
Pour bénéficier de ce régime, l’entreprise doit avoir renoncé dans un délai d’un an à pratiquer l’amortissement exceptionnel de 50% prévu par l’ordonnance. Cette déduction ne concerne que les revenus liés aux actions ayant financé des programmes conventionnés spécifiques.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Dans la pratique, l’article 43 bis du CGI ne présente plus d’intérêt pour les TPE/PME actuelles. Les conditions temporelles rendent ce dispositif caduc : les actions doivent avoir été souscrites avant le 30 juin 1964 et libérées avant le 31 décembre 1965. Les sociétés immobilières conventionnées constituées après la loi du 15 mars 1963 ne peuvent donner droit à ces avantages fiscaux.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux et avocats ne sont plus concernés par ce régime fiscal obsolète. Ceux détenant encore d’anciennes participations dans des sociétés immobilières conventionnées antérieures à 1964 pourraient théoriquement en bénéficier, mais ces situations sont devenues exceptionnellement rares dans la pratique contemporaine.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont pas concernés par l’article 43 bis, ce régime étant réservé aux entreprises soumises aux régimes réels d’imposition et détenant des participations dans des sociétés de capitaux spécifiques datant des années 1960.
Points d’attention
L’article 43 bis constitue un exemple de disposition fiscale devenue obsolète mais maintenue dans le Code général des impôts. Les praticiens doivent distinguer ce régime historique des dispositifs actuels d’investissement immobilier. La condition de renonciation à l’amortissement exceptionnel 50% était un choix définitif qui conditionnait l’accès aux avantages fiscaux.
Les entreprises concernées devaient respecter scrupuleusement les délais : un an pour renoncer à l’amortissement exceptionnel, et les dates butoirs de 1964 et 1965 pour les souscriptions et libérations.
Articles du CGI liés
L’article 43 bis fait référence à l’ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 et à la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Ces textes encadraient le régime des sociétés immobilières conventionnées dans le contexte de la politique du logement des années 1960. D’autres articles du CGI traitent des régimes d’investissement immobilier contemporains, plus adaptés aux enjeux actuels.
Conseil AdvizExperts
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