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Article 44 quaterdecies : abattement fiscal outre-mer

Article 44 quaterdecies 2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 44 quaterdecies du CGI

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35 , d’une activité professionnelle au sens du 1 de l’ article 92 ou d’une activité agricole ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s’appliquent aux impositions dues au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué. II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 , 53 A , 64 bis , 72 , 74 à 74 B , 96 à 100 , 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. Le taux de l’abattement est fixé à 50 %. III. – La limite et le taux de l’abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants : 1° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guyane et à Mayotte ; 2° (abrogé) 3° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : a) Recherche et développement ; b) Technologies de l’information et de la communication ; c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ; d) Agro-nutrition ; e) Environnement ; f) Energies renouvelables ; g) Bâtiments et travaux publics ; h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; i) Industrie ; j) Réparation et maintenance navale ; k) Edition de jeux électroniques ; 4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises : a) (abrogé) b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime La limite de l’abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l’abattement est fixé à 80 %. Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. IV. (abrogé) IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice qui fait l’objet d’un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l’article 223 I . Pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder : 1° Ni le résultat d’ensemble du groupe ; 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l’appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. V. – (abrogé) VI. – Les abattements prévus aux II et III s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A. VII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies , 44 nonies , 44 terdecies , 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent. VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Ce que dit l’article 44 quaterdecies du CGI

L’article 44 quaterdecies du Code général des impôts instaure un dispositif d’abattement fiscal spécifiquement conçu pour soutenir le développement économique des territoires d’outre-mer. Ce mécanisme permet aux entreprises implantées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou La Réunion de bénéficier d’une réduction significative de leur base imposable, favorisant ainsi leur compétitivité et leur croissance.

Application pratique de l’abattement fiscal outre-mer

Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier de cet abattement, les entreprises doivent respecter trois conditions cumulatives : employer moins de 250 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, exercer une activité dans un secteur éligible, et être soumises à un régime réel d’imposition. Ces seuils permettent aux TPE et PME d’accéder facilement au dispositif.

Taux et plafonds d’abattement

Le régime de base prévoit un abattement de 50% des bénéfices imposables, plafonné à 150 000€ par exercice. Pour une entreprise réalisant 200 000€ de bénéfices en Martinique, l’abattement sera de 100 000€ (50% de 200 000€), ramenant la base imposable à 100 000€. Les secteurs prioritaires (R&D, TIC, tourisme, énergies renouvelables, BTP, industrie) bénéficient d’un taux majoré à 80% avec un plafond relevé à 300 000€.

Spécificités territoriales

Mayotte bénéficie d’un régime particulièrement avantageux avec un abattement à 100% jusqu’en 2029, reconnaissant les défis spécifiques de ce territoire. La Guyane profite également du taux majoré à 80%, reflétant sa situation géographique et économique particulière.

Points d’attention pour l’optimisation fiscale

L’option pour ce régime doit être exercée dans les six mois suivant le début d’activité et demeure irrévocable. Les entreprises membres d’un groupe fiscal voient leurs abattements limités par le résultat d’ensemble du groupe. Le respect du règlement européen sur les aides d’État constitue une condition sine qua non. Les professionnels libéraux et auto-entrepreneurs peuvent également en bénéficier s’ils respectent les conditions sectorielles et de régime d’imposition.

Articles du CGI liés

L’article 44 quaterdecies s’articule avec l’article 199 undecies B pour la définition des secteurs éligibles, les articles 34, 35 et 92 pour les activités concernées, et les articles 50-0, 64 bis et 102 ter pour les régimes d’imposition requis. Cette cohérence juridique garantit une application harmonieuse du dispositif.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet d’expertise comptable AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales, recommande une analyse approfondie de votre situation avant d’opter pour ce régime. L’irrévocabilité de l’option nécessite une projection pluriannuelle de vos résultats. Nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre stratégie fiscale outre-mer, en tenant compte des évolutions réglementaires et de vos projets de développement. Notre expertise parisienne au service de votre réussite dans les territoires d’outre-mer.

Questions fréquentes sur l’article 44 quaterdecies

Quelles entreprises peuvent bénéficier de l'article 44 quaterdecies ?

Les entreprises de moins de 250 salariés avec un CA inférieur à 50 millions d'euros, implantées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou La Réunion. Elles doivent exercer une activité éligible et être soumises à un régime réel d'imposition.

Quel est le montant de l'abattement prévu par l'article 44 quaterdecies ?

L'abattement de base est de 50% dans la limite de 150 000€. Il peut être majoré à 80% (limite 300 000€) pour certains secteurs, voire 100% à Mayotte jusqu'en 2029.

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