Texte officiel de l’article 54 septies du CGI
I. – Les entreprises placées sous l’un des régimes prévus par les 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l’article 38, l’article 38 septies , le II bis de l’article 208 C et les articles 151 octies , 151 octies A , 151 octies B , 210 A , 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. II. – Les plus-values dégagées sur des éléments d’actif non amortissables à l’occasion d’opérations d’échange, de cessions, de fusion, d’apport, de scission, de transformation et dont l’imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l’article 38, de l’article 38 septies, du 2 de l’article 115 , du II bis de l’article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l’entreprise qui a inscrit ces biens à l’actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d’actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d’un patrimoine fiduciaire et dont l’imposition a été reportée par application de l’article 238 quater B ou de l’article 238 quater K. Lorsque l’imposition est reportée en application de l’article 238 quater B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire. Ce registre mentionne la date de l’opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d’origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d’échange ou leur valeur d’apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l’actif de l’entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de l’administration.
Questions fréquentes sur l’article 54 septies
Quelles entreprises sont concernées par l'article 54 septies du CGI ?
Les entreprises bénéficiant de régimes de report d'imposition des plus-values lors d'opérations de restructuration (fusion, apport, scission) ou d'échange doivent respecter ces obligations déclaratives spécifiques.
Combien de temps conserver le registre des plus-values de l'article 54 septies ?
Le registre doit être conservé jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle où le dernier bien inscrit est sorti de l'actif de l'entreprise.
Ce que dit l’article 54 septies du CGI
L’article 54 septies du CGI impose des obligations déclaratives strictes aux entreprises bénéficiant de régimes de report d’imposition des plus-values. Cette disposition concerne principalement les opérations de restructuration comme les fusions, apports, scissions ou échanges d’actifs. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état détaillé conforme au modèle administratif, permettant le calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure des éléments concernés.
Application pratique de l’article 54 septies
Pour les TPE/PME
Les PME procédant à des opérations de restructuration doivent tenir un registre spécifique des plus-values reportées. Par exemple, une PME réalisant un apport partiel d’actif générant une plus-value de 50 000 € devra inscrire dans ce registre la date d’opération, la nature des biens (fonds de commerce), leur valeur comptable d’origine (100 000 €) et leur valeur d’apport (150 000 €). Cette traçabilité est essentielle pour calculer correctement l’imposition future.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats effectuant des regroupements ou des transmissions d’actifs professionnels sont également concernés. Lors d’un apport de clientèle valorisée à 80 000 € avec une valeur comptable nulle, l’avocat doit documenter précisément cette opération dans le registre prévu par l’article 54 septies. Cette obligation facilite le contrôle fiscal et évite les redressements ultérieurs.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par ces dispositions, leurs opérations de restructuration étant rares et leur régime fiscal simplifié ne prévoyant pas de report d’imposition des plus-values professionnelles.
Points d’attention sur l’article 54 septies
Le non-respect de ces obligations déclaratives expose l’entreprise à des sanctions fiscales importantes. L’administration peut remettre en cause le bénéfice du report d’imposition et exiger le paiement immédiat de l’impôt sur les plus-values, majoré d’intérêts de retard. La tenue rigoureuse du registre et la production de l’état annexe sont donc impératives. Les entreprises fiduciaires font l’objet de règles particulières, le registre étant tenu par le fiduciaire inscrivant les biens au patrimoine fiduciaire.
Articles du CGI liés à l’article 54 septies
Cet article fait référence à de nombreuses dispositions du CGI relatives aux régimes de report d’imposition : articles 38 (5 bis, 5 ter, 7 à 7 ter), 38 septies, 151 octies à 151 octies B, 208 C, 210 A, 210 B, 210 D, 238 quater B et K, 248 A et 248 E. Ces textes définissent les conditions d’application du report d’imposition selon le type d’opération réalisée.
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