Texte officiel de l’article 63 du CGI
Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des ( articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle). Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l’exploitant. Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention ” attelages canins ”. Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.
Questions fréquentes sur l’article 63
Quels revenus sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole selon l'article 63 ?
L'article 63 du CGI inclut les revenus des fermiers, métayers et propriétaires exploitants, ainsi que la production forestière, l'apiculture, l'ostréiculture, la vente de biomasse et les droits PAC. Les activités doivent être directement liées à l'exploitation des biens ruraux.
La vente de biomasse est-elle imposable comme bénéfice agricole ?
Oui, les revenus de vente de biomasse sèche ou humide sont imposables comme bénéfices agricoles si elle est majoritairement issue de produits de l'exploitation. La prépondérance s'apprécie en masse pour chaque produit commercialisé.
Ce que dit l’article 63 du CGI
L’article 63 du Code général des impôts définit de manière exhaustive les bénéfices de l’exploitation agricole soumis à l’impôt sur le revenu. Ce texte fondamental s’applique aux fermiers, métayers et propriétaires exploitant directement leurs biens ruraux. La définition englobe non seulement les activités agricoles traditionnelles, mais aussi des secteurs spécialisés comme la production forestière, l’apiculture, l’ostréiculture, et même la vente d’énergie produite à partir de biomasse agricole.
Champ d’application étendu des revenus agricoles
Productions traditionnelles et spécialisées
L’article 63 inclut explicitement les exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles dans le champ des bénéfices agricoles. Par exemple, un ostréiculteur réalisant un chiffre d’affaires de 150 000 € sera imposé selon les règles des bénéfices agricoles. Les champignonnières souterraines et les profits des obtenteurs de nouvelles variétés végétales sont également concernés.
Activités liées aux énergies renouvelables
Une disposition moderne concerne la vente de biomasse et la production d’énergie. Un agriculteur vendant du miscanthus pour 30 000 € annuels verra ces revenus imposés comme bénéfices agricoles si la biomasse provient majoritairement de son exploitation. Cette règle de prépondérance s’apprécie “en masse” pour chaque produit commercialisé.
Application pratique selon les statuts
Pour les exploitants agricoles individuels
Les propriétaires exploitants relèvent directement de l’article 63. Leurs revenus forestiers, même limités à la vente de coupes sur pied, constituent des bénéfices agricoles imposables. Un propriétaire vendant ses coupes de bois pour 25 000 € sera imposé selon le régime agricole applicable.
Impact sur les professions connexes
L’article étend son champ aux activités équestres (préparation et entraînement hors spectacle) et même aux conducteurs de chiens de traîneaux diplômés. Ces dispositions spécifiques reflètent l’évolution des activités rurales modernes.
Points d’attention fiscaux
La notion de “prépondérance en masse” pour la biomasse nécessite une comptabilisation précise des volumes. Un exploitant mélangeant ses productions avec des achats extérieurs doit documenter l’origine majoritaire de chaque produit vendu. Les droits au paiement de base (DPB) mis à disposition génèrent également des revenus imposables, souvent négligés par les exploitants.
Articles du CGI liés
L’article 63 s’articule avec l’article 64 bis (régime du micro-BA), l’article 69 (régime réel agricole) et l’article 75 (seuils d’application). Cette cohérence détermine le régime d’imposition applicable selon les seuils de recettes.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients agricoles dans l’optimisation de leur fiscalité. La diversification des activités rurales impose une analyse fine de chaque source de revenus au regard de l’article 63. Notre expertise permet d’identifier les revenus relevant du régime agricole et d’optimiser la structure fiscale, particulièrement pour les activités mixtes combinant agriculture traditionnelle et énergies renouvelables.