Texte officiel de l’article 69 du CGI
I. Lorsque la moyenne des recettes d’un exploitant agricole, pour l’ensemble de ses exploitations, dépasse 120 000 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l’intéressé est obligatoirement imposé d’après un régime réel d’imposition à compter de l’imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée. II. Un régime simplifié d’imposition s’applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu : a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l’article 64 bis ; b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n’excède pas 391 000 €, hors taxes. III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d’imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée. Les deux catégories d’exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d’imposition en application de l’article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elles s’appliquent. Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d’imposition dès leur premier exercice d’activité, l’option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. V. Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 38. VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. Pour l’application des dispositions du présent article et des II et IV de l’article 151 septies, les recettes provenant d’opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois.
Questions fréquentes sur l’article 69
Quel est le seuil pour passer au régime réel d'imposition agricole obligatoire ?
Le passage au régime réel d'imposition devient obligatoire lorsque la moyenne des recettes HT dépasse 120 000 € sur trois années consécutives. Cette obligation s'applique dès l'année suivant la période triennale de dépassement.
Quand peut-on bénéficier du régime simplifié d'imposition agricole ?
Le régime simplifié s'applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes sur trois ans n'excède pas 391 000 € HT. Il est également possible sur option pour certains exploitants relevant du forfait agricole.
Ce que dit l’article 69 du CGI
L’article 69 du Code général des impôts définit les régimes d’imposition agricoles en fonction des seuils de recettes. Ce texte établit une hiérarchie claire : forfait agricole (article 64 bis), régime simplifié, et régime réel normal. Le législateur a prévu des seuils automatiques et des options pour s’adapter aux différentes tailles d’exploitations.
Le régime réel devient obligatoire dès que la moyenne triennale des recettes HT dépasse 120 000 €. Entre 120 000 € et 391 000 € de recettes moyennes, les exploitants relèvent du régime simplifié de plein droit. Au-delà de 391 000 €, c’est le régime réel normal qui s’impose automatiquement.
Application pratique des seuils
Calcul de la moyenne triennale
Un exploitant agricole réalisant 110 000 € en N-2, 125 000 € en N-1 et 130 000 € en N aura une moyenne de 121 667 €. Dépassant 120 000 €, il basculera obligatoirement au régime réel dès N+1. Cette règle s’applique à l’ensemble des exploitations d’un même contribuable.
Règles spécifiques aux opérations pour compte de tiers
L’article 69 prévoit une règle particulière : les recettes d’élevage ou de culture pour compte de tiers sont multipliées par trois pour le calcul des seuils. Ainsi, 50 000 € de recettes réelles deviennent 150 000 € pour l’appréciation du régime fiscal applicable.
Options et obligations déclaratives
Les exploitants peuvent opter pour un régime supérieur, notamment passer du forfait au régime simplifié, ou du régime simplifié au régime réel normal. Cette option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l’année précédant celle d’application. Pour une première installation, l’option s’exerce lors de la première déclaration.
Points d’attention
Les seuils de 120 000 € et 391 000 € sont actualisés tous les trois ans en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le reveur. Les recettes retenues correspondent aux créances acquises (article 38 du CGI), et non aux encaissements effectifs. Cette distinction est cruciale pour les exploitations avec des décalages de paiement importants.
Articles du CGI liés
L’article 69 s’articule avec l’article 64 bis (forfait agricole), l’article 69 C (négociants en bestiaux), l’article 69 D (sociétés agricoles) et l’article 70 (règles pour les sociétés civiles). L’article 151 septies sur les plus-values agricoles référence également ces seuils.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous accompagnons les exploitants agricoles dans le choix optimal de leur régime fiscal. Une analyse prospective des recettes permet d’anticiper les changements de régime et d’optimiser les obligations déclaratives. Nous recommandons une veille triennale des seuils pour éviter les basculements non préparés et maximiser les avantages fiscaux disponibles selon chaque situation.