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Article 72 E CGI : Échange de terres agricoles sans imposition

Article 72 E B : Détermination du résultat imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 72 E du CGI

La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d’échanges mentionnées au 5° du II de l’article 150 U n’est pas comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d’acquisition des terres d’origine.

Ce que dit l’article 72 E du CGI

L’article 72 E du Code général des impôts organise le régime fiscal spécifique applicable aux échanges de terres agricoles. Ce texte prévoit que la plus-value réalisée lors d’opérations d’échanges visées au 5° du II de l’article 150 U n’est pas comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice en cours. Cette disposition permet aux exploitants agricoles de procéder à des restructurations foncières sans impact fiscal immédiat, favorisant ainsi la modernisation des exploitations.

Application pratique du report d’imposition

Pour les TPE/PME agricoles

Un exploitant agricole en régime réel possédant 3 parcelles dispersées peut les échanger contre 2 parcelles regroupées d’une valeur supérieure de 50 000 €. Cette plus-value de 50 000 € ne sera pas imposée immédiatement mais reportée jusqu’à la cession future des nouvelles parcelles. Ce mécanisme facilite la restructuration foncière nécessaire à la compétitivité des petites exploitations.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux détenant des terres agricoles en investissement peuvent également bénéficier de ce dispositif. Un avocat propriétaire de terres agricoles peut procéder à un échange pour optimiser son patrimoine foncier sans déclenchement immédiat d’imposition sur la plus-value latente.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs exerçant une activité agricole complémentaire peuvent utiliser ce mécanisme pour restructurer leurs parcelles. Toutefois, ils doivent veiller à respecter les seuils de leur régime micro-fiscal global.

Points d’attention essentiels

L’échange doit respecter les conditions de l’article 150 U du CGI pour bénéficier de l’exonération. La plus-value reportée conserve sa nature et ses caractéristiques fiscales originelles. Lors de la cession ultérieure, le calcul s’effectue sur la base de la date et du prix d’acquisition des terres d’origine, ce qui peut générer une plus-value importante si la revente intervient après plusieurs années. Il convient également de tenir une comptabilisation rigoureuse des valeurs d’échange pour éviter tout redressement fiscal.

Articles du CGI liés

Ce dispositif s’articule avec l’article 150 U du CGI qui définit les conditions générales d’exonération des plus-values immobilières, et avec les articles 72 A à 72 D qui encadrent la fiscalité agricole. L’article 41 relatif aux plus-values professionnelles trouve également application selon la nature de l’exploitation.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME du secteur agricole, recommande une analyse préalable approfondie avant tout projet d’échange foncier. Nous vous assistons dans l’évaluation de l’impact fiscal différé et dans la documentation juridique nécessaire pour sécuriser l’opération au regard des exigences de l’administration fiscale.

Questions fréquentes sur l’article 72 E

L'échange de terres agricoles est-il imposable immédiatement ?

Non, selon l'article 72 E du CGI, la plus-value réalisée lors d'un échange de terres agricoles n'est pas imposée immédiatement. Elle est reportée jusqu'à la cession ultérieure des terres reçues en échange.

Comment calculer la plus-value lors de la vente des terres reçues en échange ?

La plus-value sera calculée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine, pas des terres reçues en échange. Cela permet de maintenir l'historique fiscal des biens initiaux.

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