Texte officiel de l’article 73 A du CGI
I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré. Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre. Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 à L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime , le montant de la provision et le montant du plafond déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027. La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien. Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision, soit lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A. La provision peut également ne pas être rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et de vaches allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée. II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. Dans les situations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent II, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture du sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant, le cas échéant, déjà dans les stocks de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport. III. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028. IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Questions fréquentes sur l’article 73 A
Quel est le plafond de la provision pour stocks de vaches laitières selon l'article 73 A ?
Le plafond est fixé à 15 000 € par exercice, multiplié par le nombre d'associés exploitants (dans la limite de 4) pour les GAEC et EARL. Ce montant peut être minoré si l'exploitant n'a pas d'engagement contractuel pluriannuel.
Quand doit-on reprendre la provision pour stocks de vaches ?
La provision doit être reprise lors de la cession ou sortie d'un animal, au prorata du nombre d'animaux. Elle peut être exonérée dans certains cas ou doit être reprise au plus tard au 6ème exercice suivant sa constitution.
Ce que dit l’article 73 A du CGI
L’article 73 A du Code général des impôts institue une provision stocks vaches laitières spécifique aux exploitants agricoles. Ce dispositif temporaire (2025-2028) permet de constituer une provision pour compenser la hausse de valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes non immobilisées. La provision est égale à la hausse de valeur constatée entre l’ouverture et la clôture de l’exercice, plafonnée à 15 000 € par an.
Application pratique de la provision
Conditions d’application
Les exploitants agricoles au régime réel d’imposition peuvent bénéficier de cette mesure, à condition de ne pas avoir opté pour le dispositif de l’article 72 B bis. Le montant de la provision augmentation valeur stocks correspond exactement à la hausse constatée. Pour un GAEC de 3 associés, le plafond passe ainsi à 45 000 € (15 000 × 3).
Minoration sans engagement contractuel
Les exploitants agricoles régime réel sans contrat pluriannuel subissent une minoration progressive : 10% en 2025, 20% en 2026, et 25% dès 2027. Ainsi, un exploitant sans contrat ne pourra provisionner que 13 500 € en 2025 (15 000 – 10%) et 11 250 € dès 2027.
Mécanisme de reprise de la provision
Reprise obligatoire
La provision doit être reprise lors de la vente d’animaux, au prorata : si 10 vaches allaitantes comptabilité sur 50 sont vendues, 20% de la provision est reprise. La règle FIFO s’applique (provision la plus ancienne d’abord). Exemple : provision 2025 de 12 000 € sur 60 vaches, vente de 12 vaches en 2026 = reprise de 2 400 €.
Exceptions à la reprise
La reprise n’est pas obligatoire si la valeur des stocks reste stable, si l’animal vendu est remplacé avant clôture, ou en cas d’abattage administratif. La provision est définitivement reprise au 6ème exercice, sauf si le cheptel (nombre ou valeur) a augmenté par rapport à l’année de constitution.
Points d’attention
Ce dispositif de provision stocks vaches laitières nécessite une comptabilité rigoureuse pour tracker les entrées/sorties d’animaux. L’éligibilité aux aides de minimis UE doit être vérifiée. Les restructurations (transmission, apport, fusion) permettent la continuité du dispositif sous conditions. La temporalité courte (2025-2028) impose une planification stratégique pour optimiser les bénéfices fiscaux.
Conseil AdvizExperts
En tant qu’expert comptable spécialisé dans l’accompagnement des exploitants agricoles à Paris 8, AdvizExperts recommande d’anticiper l’application de l’article 73 A dès 2025. Notre expertise vous permet d’optimiser cette provision tout en respectant les obligations comptables et de calculer précisément les seuils selon votre structure juridique et vos engagements contractuels.