Texte officiel de l’article 75-0 B du CGI
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires. L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. L’option ne peut être formulée ni pour l’imposition des deux premières années d’application du régime réel d’imposition ni pour celle de l’année de la cession ou de la cessation. Toutefois, l’option peut être formulée pour l’imposition de l’année au cours de laquelle l’exploitant fait apport de son exploitation à une société. Elle est exclusive de l’option prévue à l’article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. L’année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d’évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. Pour l’application du sixième alinéa, l’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies , à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l’article 8, soumis au nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, l’apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est réalisé. Pour l’application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle l’opération est réalisée.
Questions fréquentes sur l’article 75-0 B
Comment fonctionne l'option moyenne triennale pour les bénéfices agricoles ?
L'option permet de calculer l'impôt sur la moyenne des bénéfices de l'année en cours et des deux années précédentes. Elle s'applique par période de 3 ans renouvelable tacitement.
Quand peut-on exercer l'option de lissage fiscal agricole ?
L'option ne peut pas être exercée pendant les deux premières années du régime réel ni l'année de cessation. Elle nécessite un historique de 3 années pour calculer la moyenne.
Ce que dit l’article 75-0 B du CGI
L’option moyenne triennale bénéfices agricoles de l’article 75-0 B permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition de lisser leur imposition. Le bénéfice imposable devient la moyenne des résultats de l’année en cours et des deux années précédentes, sans tenir compte des reports déficitaires.
Cette option s’applique par période de 3 ans, reconduite tacitement sauf renonciation expresse. En cas d’arrêt, il faut attendre 3 ans avant de pouvoir la réexercer.
Application pratique du lissage fiscal
Exemple concret d’optimisation
Un exploitant agricole réalise 20 000 € en N-2, 15 000 € en N-1 et 45 000 € en N. Sans l’option, il est imposé sur 45 000 € en N. Avec l’option, il est imposé sur (20 000 + 15 000 + 45 000) ÷ 3 = 26 667 €, réduisant significativement sa tranche marginale d’imposition.
Restrictions importantes
L’option est incompatible avec celle de l’article 75-0 A sur les revenus exceptionnels agricoles. Elle ne peut être exercée durant les deux premières années du régime réel ni l’année de cessation d’activité. Cependant, elle reste possible lors d’un apport d’exploitation à une société.
Points d’attention pour les exploitants
La moyenne triennale exclut les reports déficitaires du calcul, ce qui peut désavantager certains exploitants. L’année de cessation ou de renonciation, l’excédent par rapport à la moyenne est imposé au taux marginal, créant un rattrapage fiscal potentiellement important.
Les opérations de restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actif) n’interrompent pas l’option, offrant une flexibilité appréciable pour l’évolution des structures agricoles.
Articles du CGI liés
L’article 75-0 B s’articule avec l’article 75-0 A (revenus exceptionnels agricoles), l’article 151 octies (apports d’exploitations) et l’article 8 (sociétés de personnes). Cette interaction nécessite une stratégie fiscale globale.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons d’analyser la volatilité des résultats sur plusieurs exercices avant d’opter pour le lissage fiscal agricole. Cette option s’avère particulièrement intéressante pour les exploitations aux revenus irréguliers, permettant d’éviter les tranches marginales élevées lors des bonnes années tout en conservant une fiscalité prévisible.