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Article 75 CGI : activités accessoires exploitant agricole

Article 75 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 75 du CGI

Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 €. Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 , ni bénéficier des abattements prévus à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A . Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 . Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d’activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent ni 50 % des recettes agricoles, ni 100 000 €. Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter . Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas (1).

Ce que dit l’article 75 du CGI

L’article 75 du Code général des impôts permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’intégrer leurs activités accessoires exploitant agricole (BIC et BNC) dans leur bénéfice agricole sous conditions strictes. Cette disposition offre une simplification administrative appréciable pour les agriculteurs développant des revenus complémentaires.

Le texte établit un double plafond : les recettes accessoires ne peuvent excéder ni 50% des recettes agricoles ni 100 000€ TTC sur la moyenne triennale. Pour un exploitant réalisant 200 000€ de chiffre d’affaires agricole, ses activités accessoires pourront représenter au maximum 100 000€ (50% de 200 000€).

Application pratique

Pour les TPE/PME agricoles

Les petites exploitations développent souvent des activités complémentaires : vente directe, agritourisme, prestations de services. Un maraîcher réalisant 80 000€ de CA peut intégrer jusqu’à 40 000€ d’activités accessoires (chambres d’hôtes, cours de jardinage) dans son bénéfice agricole, simplifiant sa comptabilité et ses déclarations.

Pour les professions libérales et avocats

Bien que l’article 75 concerne spécifiquement les exploitants agricoles, les professionnels libéraux peuvent s’inspirer de cette logique pour structurer leurs activités accessoires. Un avocat développant une activité agricole devra respecter les règles de déontologie et la séparation des patrimoines professionnels.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs agricoles ne peuvent bénéficier de l’article 75, étant exclus du régime réel d’imposition. Ils doivent déclarer séparément chaque activité selon son régime fiscal propre (micro-BA, micro-BIC, micro-BNC).

Points d’attention

L’article 75 exclut les revenus accessoires de certains avantages fiscaux agricoles : déduction pour épargne de précaution (article 73), abattements de l’article 73 B et étalement fiscal (article 75-0 A). Cette limitation réduit l’optimisation fiscale possible. Les déficits des activités accessoires ne peuvent être imputés sur le revenu global, contrairement aux déficits purement agricoles.

Articles du CGI liés

L’article 75 s’articule avec l’article 73 (déduction pour épargne de précaution), l’article 73 B (abattements), l’article 75-0 A (étalement des revenus) et l’article 156 (revenus imposables). Les articles 50-0 et 102 ter sont incompatibles avec l’application de l’article 75 sur un même exercice.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME agricoles à Paris 8, nous recommandons une analyse approfondie avant d’opter pour l’intégration des activités accessoires. Notre équipe évalue l’impact fiscal global, en comparant les avantages de simplification avec les inconvénients (perte d’avantages fiscaux, non-imputation des déficits). Nous accompagnons nos clients dans le suivi triennal des seuils et l’optimisation de leur structure juridique et fiscale.

Questions fréquentes sur l’article 75

Quels sont les seuils pour intégrer les activités accessoires au bénéfice agricole ?

Les recettes accessoires ne doivent pas dépasser 50% des recettes agricoles ET 100 000€ sur la moyenne des 3 années précédentes. Pour les 3 premières années d'activité, le calcul se fait sur l'année N-1.

Un exploitant agricole peut-il déduire les déficits de ses activités accessoires ?

Non, l'article 75 du CGI interdit expressément l'imputation des déficits des activités accessoires sur le revenu global. Ces déficits restent cantonnés dans la sphère agricole.

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