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Article 750 bis A : Exonération droits succession Corse

Article 750 bis A C : Corse - Régime temporaire Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 750 bis A du CGI

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 , établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s’appliquent à condition que l’acte soit authentique et précise qu’il est établi dans le cadre du IV de l’article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 .

Ce que dit l’article 750 bis A du CGI

L’article 750 bis A succession Corse prévoit une exonération spécifique du droit d’enregistrement de 2,50% pour les partages de succession d’immeubles situés en Corse. Cette mesure dérogatoire, applicable aux actes établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, s’inscrit dans le cadre de la politique de développement économique de la Corse.

Application pratique de l’exonération

Pour les TPE/PME corses

Les entreprises familiales corses bénéficient de cette exonération lors de la transmission de leurs locaux commerciaux ou industriels. Par exemple, une PME transmettant un entrepôt de 500 000€ économise 12 500€ de droits d’enregistrement, facilitant ainsi la continuité de l’activité économique.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats ou professions médicales établis en Corse peuvent transmettre leurs locaux professionnels sans supporter le coût des droits de partage. Cette mesure favorise le maintien des professions libérales sur l’île et facilite les successions professionnelles.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquemment concernés par des biens immobiliers importants, les auto-entrepreneurs héritant de locaux commerciaux familiaux bénéficient également de cette exonération, réduisant les coûts de transmission.

Points d’attention juridiques

L’exonération nécessite impérativement un acte authentique mentionnant expressément la référence à la loi du 30 décembre 1985. L’absence de cette mention entraîne la perte du bénéfice de l’exonération. De plus, les conditions du II de l’article 750 doivent être scrupuleusement respectées, notamment concernant la qualité des parties au partage.

Articles du CGI liés

Cet article s’articule avec l’article 750 (conditions générales des partages), l’article 750 bis B (exonération 2017-2037) et l’article 746 (droits d’enregistrement). La cohérence entre ces dispositions garantit une application harmonieuse du dispositif d’exonération.

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Questions fréquentes sur l’article 750 bis A

Quels sont les immeubles concernés par l'exonération de l'article 750 bis A ?

L'exonération concerne tous les immeubles situés en Corse faisant l'objet d'un partage de succession ou d'une licitation entre héritiers, pour les actes établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014.

Quelles conditions doivent être respectées pour bénéficier de l'exonération ?

L'acte doit être authentique et préciser qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1985. Les conditions du II de l'article 750 doivent également être respectées.

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