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Article 750 bis CGI : Licitation groupement foncier agricole

Article 750 bis B : Licitations et cessions de droits successifs Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 750 bis du CGI

La licitation des biens d’un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l’indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l’article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Ce que dit l’article 750 bis du CGI

L’article 750 bis du Code général des impôts encadre spécifiquement la licitation groupement foncier agricole en matière de droits d’enregistrement. Ce texte établit que lorsque des biens agricoles, initialement en indivision puis apportés à un groupement foncier, font l’objet d’une licitation au profit des apporteurs familiaux, ils sont soumis aux droits prévus à l’article 746 du CGI.

La particularité réside dans le lien de parenté : seuls les apporteurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, leurs conjoints survivants ou ayants droit à titre gratuit sont concernés par cette disposition fiscale spécifique.

Application pratique de la licitation en groupement foncier

Pour les exploitants agricoles

Un groupement foncier familial composé de trois frères apporteurs de terres agricoles d’une valeur de 300 000 € procède à une licitation. Si l’un des frères rachète les parts des deux autres pour 200 000 €, il devra s’acquitter du droit enregistrement licitation calculé selon les taux de l’article 746, soit généralement 2,5 % après abattement.

Pour les professions libérales investissant dans l’agricole

Les avocats ou experts-comptables ayant investi dans des groupements fonciers agricoles familiaux doivent anticiper ces coûts fiscaux lors des opérations de partage biens agricoles. La planification successorale devient cruciale pour optimiser la transmission.

Pour les auto-entrepreneurs en activité agricole

Bien que moins concernés par les groupements fonciers, les auto-entrepreneurs développant une activité agricole doivent connaître ces règles s’ils envisagent de structurer leur patrimoine foncier en famille.

Points d’attention fiscaux

L’application de l’article 750 bis nécessite de vérifier plusieurs conditions cumulatives : l’existence préalable d’une indivision, l’apport au groupement foncier agricole, et surtout le lien de parenté jusqu’au quatrième degré. La taxe publicité foncière peut également s’appliquer selon la nature juridique de l’opération.

Les taux applicables suivent ceux de l’article 746, avec des abattements possibles selon la valeur des biens et la qualité des bénéficiaires.

Articles du CGI liés

L’article 750 bis s’articule principalement avec l’article 746 pour les taux de droits applicables, et avec les articles 750 bis A, B et C qui prévoient des exonérations géographiques spécifiques pour la Corse et les DOM-TOM. L’article 750 ter complète le dispositif en définissant l’assiettable territorial des droits de mutation.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales parisiennes, recommande une analyse préalable approfondie avant toute opération de licitation en groupement foncier agricole. Nous évaluons systématiquement l’impact fiscal, les alternatives juridiques et les optimisations possibles pour nos clients concernés par ces structures patrimoniales complexes.

Questions fréquentes sur l’article 750 bis

Quand s'applique l'article 750 bis du CGI pour un groupement foncier agricole ?

L'article 750 bis s'applique lors de la licitation de biens agricoles issus d'un groupement foncier, quand ils sont attribués à des apporteurs parents ou alliés jusqu'au 4ème degré. Les droits d'enregistrement de l'article 746 sont alors dus.

Qui est concerné par les droits d'enregistrement sur licitation agricole ?

Sont concernés les apporteurs du groupement foncier agricole, leurs conjoints survivants et leurs ayants droit à titre gratuit, à condition qu'ils soient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

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