Texte officiel de l’article 750 ter du CGI
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ; 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’ article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité. Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D , quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l’actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif. Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Questions fréquentes sur l’article 750 ter
Quels biens sont soumis aux droits de mutation selon l'article 750 ter ?
L'article 750 ter soumet aux droits de mutation tous les biens meubles et immeubles selon le domicile fiscal du donateur ou défunt. Si le domicile fiscal est en France, tous les biens français et étrangers sont taxables.
Comment s'applique l'article 750 ter pour les non-résidents fiscaux français ?
Les non-résidents fiscaux français ne sont taxés que sur leurs biens français, y compris ceux détenus indirectement via des sociétés contrôlées à plus de 50%.
Ce que dit l’article 750 ter du CGI
L’article 750 ter CGI définit le champ d’application territorial des droits de mutation à titre gratuit (successions et donations). Cette disposition cruciale détermine quels biens sont soumis à la fiscalité française selon trois critères principaux : le domicile fiscal du donateur/défunt, la localisation des biens et le domicile fiscal du bénéficiaire.
Application pratique selon le domicile fiscal
Domicile fiscal en France : taxation universelle
Lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal France au sens de l’article 4 B, l’ensemble de son patrimoine mondial est soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Cette règle s’applique aux biens immobiliers, valeurs mobilières, créances, trusts et leurs produits capitalisés. Par exemple, un résident fiscal français possédant un appartement à Londres et des actions américaines verra l’ensemble taxé en France.
Non-résidents : taxation territoriale
Les non-résidents fiscaux français ne sont imposés que sur leurs biens français ou détenus indirectement. L’article 750 ter introduit une notion de détention indirecte : un immeuble français détenu via une société contrôlée à plus de 50% est réputé possédé indirectement. La valeur taxable correspond à la proportion de l’immobilier français dans l’actif total de la société.
Points d’attention pour les professionnels
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME détenant des participations dans des sociétés patrimoniales doivent anticiper les règles de détention indirecte. Une SCI familiale détenant de l’immobilier français, contrôlée par un dirigeant expatrié, reste soumise à la fiscalité française sur la quote-part correspondante.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux ayant une clientèle internationale doivent surveiller leur domicile fiscal. Un avocat parisien s’installant à Londres mais conservant des liens substantiels avec la France peut voir son statut fiscal remis en question, impactant la taxation de l’ensemble de son patrimoine mondial.
Régime spécial du bénéficiaire
L’article 750 ter prévoit une taxation basée sur le domicile du bénéficiaire, avec une règle des 6 années sur 10. Un héritier résidant en France, ayant eu son domicile fiscal français pendant au moins 6 années sur les 10 dernières, verra l’ensemble des biens reçus taxés en France, même si le défunt était non-résident.
Exceptions et exclusions importantes
Les immeubles français affectés à l’exploitation industrielle, commerciale, agricole ou professionnelle ne sont pas pris en compte pour la détention indirecte. Cette exception protège les entreprises opérationnelles utilisant leur immobilier d’exploitation. Par exemple, une usine française détenue par une holding étrangère ne déclenche pas la taxation indirecte.
Articles du CGI liés
L’article 750 ter renvoie à l’article 4 B pour la définition du domicile fiscal et à l’article 792-0 bis pour les trusts. L’article 990 D précise les règles de chaînes de participations. Ces renvois créent un ensemble cohérent de règles anti-évasion fiscale en matière successorale.
Conseil AdvizExperts
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