Texte officiel de l’article 774 bis du CGI
I.-Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil. II.-Par dérogation à l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs. Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l’article 784 ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession. Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.
Questions fréquentes sur l’article 774 bis
Les dettes de restitution avec usufruit sont-elles déductibles de la succession ?
Non, l'article 774 bis CGI prévoit que les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ne sont pas déductibles de l'actif successoral. Cette règle vise à éviter les montages fiscaux.
Comment sont taxées les dettes de restitution non déductibles avec usufruit ?
La valeur de la dette non déductible est soumise aux droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire, calculés selon le degré de parenté avec l'usufruitier. Les abattements classiques ne s'appliquent pas sur ces sommes.
Ce que dit l’article 774 bis du CGI
L’article 774 bis du Code général des impôts encadre strictement la déductibilité des dettes de restitution usufruit succession lors des transmissions. Cette disposition anti-abus vise les montages où le défunt conservait l’usufruit de sommes d’argent tout en créant une dette de restitution. Le texte prévoit deux exceptions : les dettes sur prix de cession de biens (sous conditions) et les usufruits légaux des articles 757 ou 1094-1 du Code civil.
Application pratique de l’article 774 bis CGI
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME utilisant le démembrement de propriété pour optimiser leur transmission doivent être vigilants. Si un dirigeant cède ses parts sociales en conservant l’usufruit du prix (par exemple 500 000 €) et crée simultanément une dette de restitution équivalente, cette dette ne sera pas déductible fiscalement. L’administration considère ce montage comme artificiel, augmentant mécaniquement les droits de succession.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux transmettant leur clientèle ou leurs parts de société civile professionnelle doivent anticiper ces règles. Un avocat cédant ses parts de SCP pour 300 000 € avec réserve d’usufruit ne pourra déduire une dette de restitution correspondante. Le conseil patrimonial devient essentiel pour structurer autrement la transmission.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par les montages complexes, les auto-entrepreneurs développant leur activité doivent connaître ces limites pour leurs futurs projets de transmission. La règle s’applique dès lors qu’il y a démembrement avec dette de restitution.
Points d’attention fiscaux
L’article 774 bis crée un régime dérogatoire aux règles classiques. Les droits de mutation sont calculés selon la parenté usufruitier/nu-propriétaire, pouvant différer des liens familiaux habituels. L’absence d’application de l’article 784 (abattements) sur ces valeurs alourdit significativement la fiscalité. Les droits payés lors de la constitution d’usufruit s’imputent sans restitution possible.
Articles du CGI liés
L’article 774 bis s’articule avec l’article 1133 (règles générales d’usufruit), l’article 784 (abattements successoraux) et les articles 757 et 1094-1 du Code civil (usufruits légaux). Cette cohérence législative renforce l’efficacité anti-abus du dispositif.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts, expert-comptable spécialisé à Paris 8, recommande un audit patrimonial préalable à tout montage de transmission avec démembrement. Nous analysons la qualification fiscale des dettes de restitution et proposons des structurations alternatives respectant l’article 774 bis. Notre expertise TPE/PME et professions libérales permet d’optimiser légalement vos transmissions tout en sécurisant juridiquement les opérations.