Texte officiel de l’article 776 A du CGI
Conformément à l’ article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Le premier alinéa s’applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l’ article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage. Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l’ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu’il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.
Questions fréquentes sur l’article 776 A
Quand s'appliquent les droits de mutation lors d'une réincorporation en donation-partage ?
Les droits de mutation à titre gratuit sont dus uniquement si le bien a été donné moins de 15 ans avant la donation-partage et est réattribué à un petit-enfant. Dans ce cas, les droits déjà payés sont imputés sur les nouveaux droits dus.
Comment fonctionne l'imputation des droits en cas de réincorporation ?
Lors de la réincorporation d'un bien donné il y a moins de 15 ans, les droits de mutation payés lors de la première donation sont déduits des droits dus sur la donation-partage. Cette imputation évite une double taxation.
Ce que dit l’article 776 A du CGI
L’article 776 A CGI définit le régime fiscal applicable à la réincorporation de biens dans une donation-partage. Ce mécanisme, prévu par le Code civil, permet d’intégrer dans une donation-partage des biens précédemment donnés. Le principe général exonère ces opérations de droits de mutation à titre gratuit, sauf exception notable pour les donations récentes de moins de 15 ans réattribuées aux petits-enfants.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME peuvent utiliser la réincorporation donation-partage pour optimiser la transmission de leurs parts sociales. Par exemple, si un dirigeant a donné 20% de ses parts à son fils en 2015 et souhaite faire une donation-partage globale en 2024 incluant ses petits-enfants, la réincorporation permet de rééquilibrer les attributions. Les droits de 2015 (calculés au taux enfant de 20%) seront imputés sur les nouveaux droits (calculés au taux petit-enfant de 35%).
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux peuvent réincorporer des biens professionnels (parts de SCM, clientèle) dans une donation-partage intergénérationnelle. Cette stratégie permet d’associer enfants et petits-enfants à la transmission tout en bénéficiant de l’imputation des droits mutation gratuit précédemment acquittés. L’économie fiscale peut atteindre plusieurs milliers d’euros selon les montants en jeu.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur ayant développé un fonds de commerce peut utiliser ce mécanisme pour sa transmission familiale. La réincorporation permet de corriger des donations antérieures et d’optimiser la répartition entre héritiers de générations différentes.
Points d’attention
Le délai de 15 ans constitue le seuil critique : au-delà, aucun droit supplémentaire n’est dû lors de la réincorporation. En deçà, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent selon le nouveau lien de parenté, mais avec imputation des droits antérieurs. La notification au créancier et la publicité foncière restent obligatoires selon la nature des biens. L’administration fiscale peut contrôler la réalité de l’imputation pendant 3 ans.
Articles du CGI liés
L’article 776 A s’articule avec les articles 1078-1 à 1078-7 du Code civil relatifs aux donations-partages. Il complète également l’article 764 CGI sur l’évaluation des biens et l’article 776 bis sur la déduction des dettes. Cette cohérence législative sécurise les opérations de transmission familiale complexes.
Conseil AdvizExperts
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