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Article 792-0 bis CGI : Fiscalité des trusts étrangers

Article 792-0 bis D : Régimes spéciaux et exonérations Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 792-0 bis du CGI

I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes : a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ; b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ; c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777. Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements édictés par l’article 779 . Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641 , à compter du décès du constituant. A défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits. Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777. 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés.

Ce que dit l’article 792-0 bis du CGI

L’article 792-0 bis du CGI encadre la fiscalité française des trusts étrangers depuis 2011. Ce texte définit précisément le trust comme une structure juridique étrangère où un constituant place des biens sous contrôle d’un administrateur (trustee), au profit de bénéficiaires. La France applique ses droits de mutation à titre gratuit sur les biens détenus dans ces structures, indépendamment de leur localisation géographique.

Le législateur français distingue le constituant initial (créateur du trust) du constituant fiscal (personne physique ayant effectivement apporté les biens), cette distinction étant cruciale pour déterminer les liens de parenté et donc les taux d’imposition applicables.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME détenant des participations via un trust étranger doivent déclarer ces structures. Par exemple, un dirigeant ayant placé 500 000€ de parts sociales dans un trust anglais au profit de ses enfants sera soumis aux droits de succession français au décès, avec application du barème progressif (jusqu’à 45% en ligne directe). La valeur des biens s’ajoute à la succession française pour le calcul des tranches.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux utilisant des trusts pour leur planification patrimoniale doivent anticiper les conséquences fiscales françaises. Un avocat ayant constitué un trust à Jersey avec 1 million d’euros verra ses bénéficiaires (enfants) imposés à 45% sur la tranche excédant 852 194€, soit environ 74 000€ de droits supplémentaires par rapport à une transmission directe.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins concernés par ces structures complexes, les auto-entrepreneurs bénéficiant d’un trust familial doivent déclarer ces avantages. Tout versement du trust constitue un avantage taxable selon les règles de l’article 792-0 bis du CGI.

Points d’attention

Le texte prévoit des sanctions particulièrement lourdes pour les trusts situés dans des territoires non coopératifs : taux forfaitaire de 60% sans abattement. Cette mesure anti-évasion vise les paradis fiscaux refusant l’échange d’informations avec la France.

La responsabilité solidaire des bénéficiaires en cas de défaillance de l’administrateur constitue un risque majeur. Si le trustee refuse de payer les droits français, les bénéficiaires français peuvent être poursuivis pour l’intégralité de la dette fiscale.

Articles du CGI liés

L’article 792-0 bis s’articule avec l’article 777 (barèmes des droits), l’article 779 (abattements), l’article 784 (rappel fiscal en cas de donations antérieures) et l’article 238-0 A (définition des territoires non coopératifs). Cette cohérence législative assure une taxation effective des trusts étrangers.

Conseil AdvizExperts

Face à la complexité de l’article 792-0 bis du CGI, AdvizExperts recommande un audit préalable de toute structure de trust impliquant des résidents français. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’optimiser la structure tout en respectant les obligations déclaratives françaises. Nous accompagnons nos clients dans la régularisation des situations antérieures et la mise en conformité des déclarations de trusts étrangers, évitant ainsi les lourdes pénalités fiscales.

Questions fréquentes sur l’article 792-0 bis

Qu'est-ce qu'un trust selon l'article 792-0 bis du CGI ?

Un trust est défini comme l'ensemble des relations juridiques créées dans un État étranger par un constituant pour placer des biens sous contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé.

Quels sont les taux d'imposition des trusts en France ?

Les taux varient selon le lien de parenté entre constituant et bénéficiaire. Pour les trusts non coopératifs ou constitués après 2011 par un résident français, le taux maximum de 60% s'applique.

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