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Article 80 bis CGI : Stock-options et imposition fiscale

Article 80 bis 1 : Définition des revenus imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 80 bis du CGI

I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. II. Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée. II bis.-L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants. En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies , l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. III. Les dispositions des I à II bis s’appliquent lorsque l’option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. IV.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant.

Ce que dit l’article 80 bis du CGI

L’article 80 bis du Code général des impôts définit le régime fiscal des stock-options imposition fiscale et des options sur actions accordées aux salariés et dirigeants. Ce texte établit une double imposition : l’avantage en nature lors de la levée d’option est imposé comme traitement et salaire, tandis que la plus-value de cession relève du régime des plus-values mobilières.

L’avantage imposable correspond à la différence entre la valeur réelle de l’action au moment de la levée et le prix de souscription fixé lors de l’attribution de l’option. Si le prix d’acquisition est inférieur à 95% du cours de référence, cette différence supplémentaire est également imposée comme salaire.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME peuvent attribuer des stock-options pour fidéliser leurs collaborateurs clés sans impact immédiat sur la trésorerie. Par exemple, une startup valorisée 1 million d’euros accorde des options à 10€ l’action. Si l’action vaut 25€ à la levée, l’avantage de 15€ par action sera imposé au barème progressif, soit potentiellement 30% à 45% selon la tranche marginale du bénéficiaire.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats constitués en société peuvent utiliser ce mécanisme pour associer progressivement leurs collaborateurs. L’associé junior recevant des options sur les parts sociales bénéficiera d’un étalement de l’imposition, particulièrement avantageux lors de la transformation du statut de salarié vers celui d’associé.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier directement de stock-options, ce dispositif étant réservé aux salariés et dirigeants de sociétés. Cependant, ils peuvent recevoir des options s’ils deviennent salariés d’une société cliente qui souhaite les fidéliser par ce biais.

Points d’attention

Le régime fiscal impose une vigilance particulière sur les dates : l’avantage est imposé lors de la disposition des titres, non à la levée d’option. Cette règle permet un report d’imposition mais crée une obligation de conservation. En cas de moins-value à la cession, celle-ci peut être déduite de l’avantage imposable dans la limite de ce dernier, offrant une protection partielle contre les pertes.

Les sociétés étrangères mères ou filiales sont également concernées, avec obligation déclarative pour la structure française. Cette disposition évite les optimisations fiscales par l’intermédiaire de holdings étrangères.

Articles du CGI liés

L’article 80 bis s’articule avec l’article 150-0 A pour le régime des plus-values mobilières et les articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce qui encadrent juridiquement l’attribution des options. L’article 220 nonies traite des apports de titres en report d’imposition.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME parisiens dans la mise en place de plans de stock-options. Notre expertise nous permet d’optimiser la fiscalité de ces dispositifs tout en respectant les contraintes comptables et sociales. Nous recommandons une analyse préalable des impacts financiers et une documentation rigoureuse des valorisations pour sécuriser le traitement fiscal des avantages accordés.

Questions fréquentes sur l’article 80 bis

Comment sont imposées les stock-options à la levée d'option ?

L'avantage entre la valeur réelle de l'action et le prix de souscription est imposé comme traitement et salaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Quand doit-on déclarer fiscalement les gains de stock-options ?

L'avantage est imposé au titre de l'année de disposition, cession, conversion au porteur ou mise en location des titres correspondants.

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