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Article 848 bis CGI : Groupements fonciers ruraux fiscalité

Article 848 bis XI : Actes divers Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 848 bis du CGI

La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l’article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.

Ce que dit l’article 848 bis du CGI

L’article 848 bis du CGI établit un principe fondamental pour la fiscalité des groupements fonciers ruraux : la taxation différenciée selon la nature des biens détenus. Cette disposition permet d’appliquer le régime fiscal le plus approprié à chaque type d’activité rurale, qu’elle soit forestière ou agricole.

Concrètement, lorsqu’un groupement foncier rural détient à la fois des terres agricoles et des parcelles forestières, chaque fraction de parts sera soumise au régime fiscal correspondant à sa nature économique réelle.

Application pratique de l’article 848 bis

Pour les TPE/PME agricoles

Les entreprises agricoles qui investissent dans des groupements fonciers ruraux peuvent optimiser leur fiscalité en structurant leurs acquisitions. Par exemple, une exploitation agricole de 500 000 € investissant dans un groupement mixte (60% agricole, 40% forestier) bénéficiera de deux régimes fiscaux distincts lors des mutations.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux cherchant à diversifier leur patrimoine trouvent dans les groupements fonciers ruraux un véhicule d’investissement attractif. Un avocat parisien investissant 200 000 € dans un tel groupement verra ses parts taxées différemment selon qu’elles représentent du foncier agricole ou forestier, permettant une optimisation fiscale significative.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur peut également investir dans des parts de groupements fonciers ruraux. L’article 848 bis lui garantit une taxation adaptée à la nature réelle des biens, évitant ainsi une fiscalité uniforme potentiellement pénalisante.

Points d’attention fiscaux

La qualification précise de chaque fraction de parts est cruciale. Il convient de bien documenter la répartition entre biens agricoles et forestiers pour éviter tout redressement fiscal. Les droits de mutation peuvent varier significativement : par exemple, les parts forestières bénéficient souvent d’un abattement de 75% sur leur valeur vénale pour les droits de succession, tandis que les parts agricoles suivent un régime différent.

Articles du CGI liés

L’article 848 bis s’articule avec plusieurs autres dispositions : l’article 793 du CGI pour les droits de succession sur les biens forestiers, les articles 885 H et suivants pour l’ISF, et l’article L. 322-22 du Code rural qui définit le cadre juridique des groupements fonciers ruraux.

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Questions fréquentes sur l’article 848 bis

Comment sont taxées les parts de groupements fonciers ruraux mixtes ?

Selon l'article 848 bis du CGI, chaque fraction est taxée selon sa nature : les parts représentatives de biens forestiers suivent le régime fiscal des groupements forestiers, tandis que les parts agricoles appliquent la fiscalité des groupements fonciers agricoles.

Quels sont les avantages fiscaux des groupements fonciers ruraux ?

Les groupements fonciers ruraux bénéficient d'une fiscalité adaptée selon la nature des biens. Les parts forestières peuvent bénéficier d'exonérations partielles d'ISF et de droits de mutation réduits, tandis que les parts agricoles profitent du régime favorable aux terres agricoles.

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