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Article 92 CGI : Bénéfices non commerciaux professions libérales

Article 92 A : Définition des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 92 du CGI

1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues a ̀ celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant a ̀ titre professionnel a ̀ ce type d’opérations ; 2° Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ; 4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ; 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés ” instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l’option prévue au 8° du I de l’article 35 n’était pas ouverte au contribuable ou lorsqu’il ne l’a pas exercée ; 6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l’ article L. 223-1 du code du sport ; 7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d’une opération de fiducie définie à l’ article 2011 du code civil . 3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l’Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.

Ce que dit l’article 92 du CGI

L’article 92 du Code général des impôts définit précisément le champ d’application des bénéfices non commerciaux professions libérales. Cette disposition fiscale fondamentale établit que sont considérés comme BNC les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, ainsi que toutes activités lucratives ne relevant pas d’autres catégories de revenus.

Le texte énumère sept catégories spécifiques : les opérations de bourse professionnelles, le trading de crypto-monnaies, les droits d’auteur, les brevets et marques, la vente de tabacs, les instruments financiers à terme, et les missions d’arbitrage sportif.

Application pratique pour les différentes professions

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats parisiens que conseille AdvizExperts sont directement concernés par cet article. Leurs honoraires d’avocat constituent des BNC profession libérale imposables selon le régime de la déclaration contrôlée. Par exemple, un avocat percevant 150 000 € d’honoraires annuels déclare ces sommes en BNC, avec possibilité de déduire ses frais professionnels (loyer du cabinet, documentation juridique, déplacements).

L’article 92 précise également que les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire sont également imposables en BNC, élargissant ainsi le champ d’application aux nouvelles activités juridiques.

Pour les TPE/PME en profession libérale

Les petites structures libérales (cabinets médicaux, d’expertise-comptable, de conseil) bénéficient du régime déclaratif des BNC. Une société d’expertise-comptable individuelle réalisant 80 000 € de chiffre d’affaires peut opter pour le régime micro-BNC (abattement forfaitaire de 34%) ou la déclaration contrôlée selon ses charges réelles.

Pour les auto-entrepreneurs en activité libérale

Les auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale relèvent automatiquement des BNC selon l’article 92. Ils bénéficient d’un régime simplifié avec un abattement forfaitaire de 34% sur leur chiffre d’affaires. Un consultant indépendant déclarant 25 000 € de recettes aura une base imposable de 16 500 € après abattement.

Points d’attention fiscale

L’article 92 intègre désormais les revenus non commerciaux CGI issus des crypto-monnaies et du trading professionnel. Cette évolution récente impose aux traders réguliers de déclarer leurs gains en BNC plutôt qu’en plus-values. La frontière entre activité occasionnelle et professionnelle reste déterminante pour la qualification fiscale.

Les greffiers bénéficient d’un régime particulier : leurs bénéfices sont imposés après déduction des traitements versés par l’État, évitant ainsi une double imposition.

Articles du CGI liés

L’article 92 s’articule avec l’article 93 (régimes d’imposition des BNC), l’article 102 ter (régime micro-BNC), et les articles 87 à 89 concernant les obligations déclaratives des débirentiers de BNC.

Conseil AdvizExperts

Nos experts parisiens recommandent une analyse personnalisée de votre situation pour optimiser votre taxation profession libérale. La qualification en BNC ouvre des possibilités d’optimisation fiscale (étalement des recettes, provision pour congés payés, adhésion à un CGA) qu’il convient d’étudier selon votre activité spécifique et vos objectifs patrimoniaux.

Questions fréquentes sur l’article 92

Quelles professions sont concernées par les bénéfices non commerciaux de l'article 92 ?

L'article 92 du CGI concerne toutes les professions libérales (médecins, avocats, experts-comptables), les charges et offices (notaires, huissiers), ainsi que les activités lucratives ne relevant pas d'autres catégories fiscales comme les droits d'auteur ou le trading professionnel.

Comment sont imposés les revenus de trading et crypto-monnaies selon l'article 92 ?

Selon l'article 92, les opérations de bourse et d'actifs numériques (crypto-monnaies) sont imposées en BNC lorsqu'elles sont effectuées dans des conditions analogues à une activité professionnelle, c'est-à-dire de manière habituelle et spéculative.

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