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Article 93 CGI : Déduction charges professions libérales

Article 93 B : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 93 du CGI

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies , il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ; 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; 3° Les loyers versés en exécution d’un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, à l’exclusion de la part de loyer visée au 4 de l’article 39 ; 4° (Abrogé) ; 5° Les dépenses exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport ; 6° Les loyers versés en exécution d’un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l’article 39 ; 7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d’une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l’article 1717 , pour la même part ; 8° (Abrogé) Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. 1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse. La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. 1 ter. Les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d’assurances qu’ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; Les intéressés ne doivent pas bénéficier d’autres revenus professionnels, à l’exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l’exercice de leur profession ; Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de la profession avant le 1er mars de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les contribuables ayant demandé l’application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes. 1 quater. Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l’article 100 bis , soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l’article 83 , s’applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. 2. Dans le cas de concession de licence d’exploitation d’un brevet, ou de cession ou de concession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 93 quater. 3. (Abrogé). 4. (Transféré sous l’article 93 quater II). 4 bis. (Abrogé). 5. Pour l’application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l’exercice de la profession. 6. Les biens acquis à l’échéance des contrats mentionnés au III de l’article 93 quater constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale pour l’application du présent article. 7. (Abrogé). 8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 , les subventions visées à l’ article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l’année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article. 9. Les auteurs d’oeuvres d’art au sens du 1° du I de l’article 297 A bénéficient d’un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d’activité ainsi que des quatre années suivantes. Ces dispositions s’appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée. Les revenus provenant des opérations mentionnées à l’article 279 bis ne bénéficient pas de l’abattement prévu au premier alinéa. L’abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an. Il ne s’applique pas en cas d’option pour le régime prévu à l’article 100 bis. 10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l’article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées.

Ce que dit l’article 93 du CGI

L’article 93 du Code général des impôts constitue le texte de référence pour déterminer le bénéfice imposable des professions libérales et autres activités non commerciales. Il établit que le bénéfice à retenir correspond à l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessaires à l’exercice professionnel, en incluant les plus ou moins-values sur les éléments d’actif professionnels.

Application pratique des déductions

Pour les professions libérales et avocats

Les charges déductibles BNC incluent prioritairement les loyers professionnels (sauf si propriétaire), les amortissements selon les règles BIC, et les frais de crédit-bail. Par exemple, un avocat peut déduire ses 36 000€ de loyer annuel, mais pas s’il est propriétaire de son cabinet. Les amortissements de mobilier professionnel (ordinateurs, bibliothèque) suivent les durées usuelles : 3 ans pour l’informatique, 10 ans pour le mobilier.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que soumis au régime micro-BNC avec abattement forfaitaire, les auto-entrepreneurs peuvent opter pour la déclaration contrôlée revenus et bénéficier des déductions réelles de l’article 93, notamment intéressant si leurs charges dépassent l’abattement de 34%.

Régimes spéciaux prévus

L’article 93 prévoit des options particulières : les agents d’assurance peuvent opter pour le régime salaire, les fonctionnaires-chercheurs bénéficient d’un traitement spécifique, et les auteurs d’art profitent d’un abattement de 50% plafonné à 50 000€ pendant 5 ans.

Points d’attention fiscaux

Les inventeurs bénéficient d’un abattement de 30% sur les produits de brevets si les frais de recherche n’ont pas été déduits. Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments d’actif professionnel déductibles. Attention : les taxes sur les salaires (articles 231 ter et quater) restent non déductibles.

Articles du CGI liés

L’article 93 s’articule avec l’article 93A (option créances acquises), l’article 93 quater (plus-values professionnelles), et l’article 151 sexies (exonération transmission). Ces textes forment un ensemble cohérent pour l’imposition des BNC.

Conseil AdvizExperts

Nos experts comptables AdvizExperts à Paris 8 recommandent une analyse personnalisée pour optimiser vos déductions selon l’article 93. Une comptabilité rigoureuse et la justification de l’affectation professionnelle des charges sont essentielles pour sécuriser vos déductions lors d’un contrôle fiscal.

Questions fréquentes sur l’article 93

Quelles sont les principales charges déductibles selon l'article 93 du CGI ?

L'article 93 permet de déduire notamment les loyers professionnels, les amortissements, les frais de crédit-bail, les dépenses de formation professionnelle et les droits de mutation pour les héritiers d'exploitation. Les loyers de locaux en propriété ne sont pas déductibles.

Comment fonctionne l'abattement de 50% pour les auteurs d'œuvres d'art ?

Les auteurs d'œuvres d'art bénéficient d'un abattement de 50% sur leur bénéfice imposable pendant 5 ans (première année + 4 suivantes), plafonné à 50 000€ par an. Cet avantage ne s'applique qu'au régime de la déclaration contrôlée.

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