Texte officiel de l’article 93 quater du CGI
I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies . Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires). I ter. L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. La plus-value en report d’imposition est réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l’apport au-delà de la cinquième. Le report d’imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d’échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l’échange. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou reçus lors de l’échange mentionné au deuxième alinéa, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux. L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de l’option prévue au premier alinéa. Les dispositions du sixième alinéa du II de l ‘article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas. II. L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un associé de la clientèle ou des éléments d’actif affectés à l’exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, est reportée au moment où s’opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.L’application de cette disposition est subordonnée à la condition que l’apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat propre à la profession considérée. Toutefois, le report d’imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d’opérations soumises aux dispositions du I de l ‘article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d’exercice libéral jusqu’à la date de transmission, de rachat ou d’annulation des parts ou actions de l’associé. Les dispositions du sixième alinéa du II de l’article 151 octies sont applicables à l’associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l’article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d’exercice libéral. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux plus-values constatées à l’occasion d’apports en sociétés visés aux I et II de l’article 151 octies. III. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. IV. 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l’article 93 et précédemment donnés en sous-location, l’imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la transmission de l’immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l’immeuble ou sa dissolution. 2. Cette disposition s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. 3. L’acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l’acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s’il s’agit d’une société, demandent le report de l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1.A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables. V. Les dispositions du 5 bis et du 7 bis de l ‘article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l’échange de titres résultant des opérations mentionnées au 5 bis et au 7 bis précités, lorsque ces titres sont affectés à l’exercice de la profession au sens de l’article 93. Les personnes placées sous le régime prévu au premier alinéa sont soumises aux obligations définies à l’article 54 septies.
Questions fréquentes sur l’article 93 quater
Quel est le taux d'imposition des plus-values pour les inventeurs sous l'article 93 quater ?
L'article 93 quater prévoit un taux réduit de 10% pour les plus-values réalisées par les inventeurs personnes physiques sur la cession de brevets, logiciels protégés ou actifs incorporels. Ce taux dérogatoire est plus favorable que le régime général.
Peut-on reporter l'imposition d'une plus-value lors d'un apport en société ?
Oui, l'inventeur peut demander le report d'imposition de la plus-value lors de l'apport de son invention à une société jusqu'à la cession des droits sociaux reçus. Un abattement d'un tiers par année de détention s'applique au-delà de la cinquième année.
Ce que dit l’article 93 quater du CGI
L’article 93 quater du Code général des impôts organise le régime fiscal des plus-values BNC inventeurs et des professionnels libéraux. Ce texte complexe établit des règles spécifiques pour la taxation des plus-values réalisées sur les immobilisations affectées aux activités non commerciales, avec des dispositions particulièrement avantageuses pour les inventeurs.
Le dispositif soumet les plus-values sur immobilisations au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies, mais instaure un taux réduit de 10% pour les inventeurs cédant leurs brevets, logiciels protégés ou actifs incorporels éligibles.
Application pratique pour les professionnels
Pour les inventeurs et créateurs
Un inventeur qui cède son brevet pour 100 000 € (acquisition à 20 000 €) bénéficie du taux de 10% sur sa plus-value de 80 000 €, soit 8 000 € d’impôt au lieu du taux normal. Il peut également opter pour un report d’imposition s’il apporte son invention à une société, avec un abattement d’un tiers par année de détention au-delà de 5 ans.
Pour les professions libérales et avocats
L’article 93 quater II permet aux professionnels libéraux de reporter l’imposition des plus-values lors d’apports à une société civile professionnelle. Un avocat apportant sa clientèle évaluée à 200 000 € peut différer l’imposition jusqu’à la transmission de ses parts sociales, sous condition de respecter le délai de 10 ans après publication du décret professionnel.
Pour les TPE/PME et auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale qui réalisent des plus-values sur leurs immobilisations professionnelles (matériel informatique, mobilier) relèvent du régime général. Toutefois, ceux développant des logiciels ou innovations peuvent prétendre au taux réduit de 10% sous conditions.
Points d’attention essentiels
Le report d’imposition n’est pas automatique et nécessite une demande expresse du contribuable. L’abattement pour durée de détention ne commence qu’après la cinquième année. Les contrats de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations si les loyers ont été déduits du bénéfice non commercial. La transformation d’une SCP en SEL maintient le report d’imposition sous conditions strictes.
Articles du CGI liés
L’article 93 quater s’articule avec l’article 93 (définition du bénéfice non commercial), l’article 39 quindecies (plus-values à long terme), l’article 151 octies (report d’imposition) et l’article 238 (définition des actifs incorporels éligibles). Cette cohérence législative assure une application harmonisée du régime fiscal des BNC.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients inventeurs, avocats et professionnels libéraux parisiens dans l’optimisation fiscale de leurs plus-values. Notre expertise nous permet d’identifier les opportunités de report d’imposition et d’anticiper les restructurations professionnelles. Nous recommandons une analyse préalable avant toute cession d’actifs ou création de société pour maximiser les avantages de l’article 93 quater.