Texte officiel de l’article 968 bis du CGI
Les actifs mentionnés à l’article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l’article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.
Questions fréquentes sur l’article 968 bis
Comment sont répartis les biens acquis en commun pour l'IFI ?
Selon l'article 968 bis, les biens immobiliers acquis en commun sont inclus dans le patrimoine de chaque contractant au prorata des sommes qu'ils ont investies. Cette répartition suit les règles de l'article 754 A du CGI.
L'article 968 bis s'applique-t-il à tous les types d'acquisitions communes ?
Non, l'article 968 bis ne concerne que les actifs visés à l'article 965 (biens immobiliers) acquis dans les conditions spécifiques de l'article 754 A, notamment les acquisitions en tontine ou certaines formes d'indivision.
Ce que dit l’article 968 bis du CGI
L’article 968 bis du CGI établit une règle spécifique pour l’IFI concernant les biens immobiliers acquis en commun. Cette disposition précise que lorsque des actifs mentionnés à l’article 965 sont acquis dans les conditions prévues à l’article 754 A, ils doivent être inclus dans le patrimoine de chaque contractant proportionnellement aux sommes investies par chacun d’eux.
Cette règle de répartition au prorata permet une imposition équitable de l’IFI en fonction de la participation financière réelle de chaque acquéreur, évitant ainsi les distorsions qui pourraient résulter d’une répartition forfaitaire.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME qui acquièrent ensemble des biens immobiliers d’entreprise ou d’investissement doivent déclarer leur quote-part proportionnelle à l’IFI. Par exemple, si deux associés achètent un immeuble de bureaux à 1 million d’euros en investissant respectivement 600 000 € et 400 000 €, le premier déclarera 600 000 € et le second 400 000 € dans leur patrimoine IFI.
Pour les professions libérales et avocats
Cette disposition s’avère particulièrement pertinente pour les professionnels libéraux qui s’associent pour acquérir leurs locaux professionnels. Un cabinet d’avocats constitué en SCP peut voir ses associés soumis à cette règle si l’acquisition s’effectue selon les modalités de l’article 754 A. Chaque associé devra déclarer la valeur correspondant à son apport initial.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur peut être concerné s’il participe à une acquisition commune d’un bien immobilier avec d’autres personnes. Sa quote-part IFI sera déterminée selon sa contribution financière effective à l’acquisition.
Points d’attention
La référence à l’article 754 A limite l’application de cette règle aux acquisitions en tontine et certaines formes d’indivision particulières. Il est crucial de vérifier que l’acquisition entre bien dans ce cadre. De plus, la notion de “sommes investies par chacun des survivants” dans la formulation pose des questions d’interprétation qu’il convient d’examiner au cas par cas.
La preuve des sommes investies par chaque contractant doit être soigneusement conservée pour justifier la répartition déclarée à l’administration fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 968 bis s’articule avec l’article 965 qui définit les biens soumis à l’IFI et l’article 754 A relatif aux acquisitions en commun. La cohérence avec l’article 968 sur les démembrements de propriété doit également être vérifiée dans certains montages complexes.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients parisiens dans l’optimisation de leurs déclarations IFI, notamment pour les acquisitions communes. Notre expertise nous permet d’identifier les meilleures stratégies de structuration patrimoniale tout en respectant scrupuleusement les obligations déclaratives. N’hésitez pas à nous consulter pour une analyse personnalisée de votre situation.