Texte officiel de l’article 972 bis du CGI
Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l’organisme de placement collectif, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif de l’organisme de placement collectif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions : 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ; 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ; 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de financement mentionnés à l’article L. 214-166-1 du même code.
Questions fréquentes sur l’article 972 bis
Quels sont les seuils d'exonération IFI pour les OPCVM selon l'article 972 bis ?
L'article 972 bis exonère d'IFI les parts d'OPCVM si vous détenez moins de 10% des droits et que l'actif immobilier représente moins de 20% du fonds. Ces deux conditions doivent être réunies simultanément.
Les fonds d'épargne salariale sont-ils concernés par l'article 972 bis ?
Oui, les fonds d'épargne salariale (article L.214-163) bénéficient de l'exonération IFI selon l'article 972 bis, sous réserve du respect des seuils de 10% de détention et 20% d'actif immobilier.
Ce que dit l’article 972 bis du CGI
L’article 972 bis du Code général des impôts établit les conditions d’exonération d’IFI pour les parts d’organismes de placement collectif. Cette disposition technique permet d’éviter l’imposition des investissements diversifiés lorsque deux seuils cumulatifs sont respectés : une détention inférieure à 10% des droits de l’organisme et une exposition immobilière du fonds inférieure à 20% de son actif.
Application pratique des seuils d’exonération
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME détenant un portefeuille diversifié d’OPCVM bénéficient généralement de cette exonération. Par exemple, si vous détenez 50 000 € de parts d’un SICAV actions européennes représentant 2% du fonds total et dont l’exposition immobilière est de 8%, ces parts échappent totalement à l’IFI. Cette mesure favorise la diversification patrimoniale des entrepreneurs.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investissant dans des fonds diversifiés voient leurs placements financiers préservés de l’IFI. Un avocat détenant 80 000 € dans un fonds de capital-investissement (article L.214-27) respectant les seuils sera exonéré, lui permettant de maintenir une stratégie d’investissement équilibrée sans impact fiscal sur son patrimoine immobilier.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par l’IFI compte tenu du seuil de 1,3 M€, les auto-entrepreneurs en forte croissance doivent anticiper. L’investissement dans des OPCVM diversifiés respectant l’article 972 bis constitue une stratégie patrimoniale optimale pour éviter une future taxation IFI sur la partie financière de leur patrimoine.
Points d’attention essentiels
L’article 972 bis impose une vigilance particulière sur le calcul des seuils. La détention de 10% s’apprécie en incluant le foyer fiscal (conjoint, enfants mineurs). L’exposition immobilière de 20% peut évoluer selon la stratégie du fonds, nécessitant un suivi régulier. Les fonds réservés (article L.214-26-1) sont explicitement exclus du bénéfice de l’exonération, créant un piège pour certains investissements sophistiqués.
Articles du CGI liés
L’article 972 bis s’articule étroitement avec l’article 965 définissant l’assiette IFI et l’article 972 ter pour les SIIC. Cette cohérence législative vise à distinguer l’investissement immobilier direct de l’épargne financière diversifiée, préservant l’attractivité des marchés financiers français tout en maintenant l’efficacité de l’IFI sur le patrimoine immobilier constitué.
Conseil AdvizExperts
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